CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
LIVRE PREMIER
DES PERSONNES
Article premier
Durée de la personnalité
La personnalité commence à
la naissance et cesse au décès.
Cependant l’enfant peut
acquérir des droits du jour de sa
conception s’il naît vivant.
La date de la conception d’un
enfant est fixée légalement et
de façon irréfragable entre le
180e et le 300e jour précédant
sa naissance.
CHAPITRE PREMIER
DU NOM
Article 5
Article 9
Enfant de parents non
dénommés
Changement de prénom
L’enfant dont la filiation est
inconnue porte le nom que lui
attribue l’officier de l’état civil.
Le choix de ce nom doit être
fait en sorte qu’il ne porte atteinte ni à la considération de l’enfant, ni à celle d’une quelconque
personne.
Article 6
Enfant adoptif
L’adoption plénière confère à
l’enfant le nom de l’adoptant et,
en cas d’adoption par deux
époux, le nom du mari. Toutefois les enfants du mari adoptés
par l’épouse de celui-ci conservent le nom de leur père.
L’enfant faisant l’objet d’une
adoption limitée porte le nom de
l’adoptant qu’il ajoute à son nom
de famille; cependant le juge
peut, dans l’intérêt de l’enfant,
décider qu’il portera seulement
le nom de l’adoptant.
Article 2
Eléments constitutifs du nom
La personne s’identifie par
son ou ses prénoms et par son
nom patronymique.
Le nom est attribué dans les
conditions fixées par la loi.
Les prénoms sont librement
choisis lors de la déclaration de
la naissance à l’officier de l’état
civil.
Le surnom ou le pseudonyme,
utilisés pour préciser l’identité
d’une personne, ne font pas
partie du nom de cette dernière.
Article 3
Enfant légitime
L’enfant légitime porte le nom
de son père. En cas de désaveu, il prend le nom de sa mère.
Article 4
Enfant naturel
L’enfant naturel porte le nom
de sa mère. Reconnu par son
père, il prend le nom de celui-ci.
Article 7
Femme mariée
La femme mariée conserve
son nom, mais elle acquiert
pendant le mariage et durant
tout le temps qu’elle reste
veuve, le droit d’user du nom de
son mari.
La femme séparée de corps
conserve l’usage du nom de son
mari sauf décision contraire du
juge.
Les prénoms de l’enfant figurant dans son acte de naissance
peuvent être modifiés par jugement en cas d’intérêt légitime et,
en cas d’adoption, sur la seule
demande de l’adoptant.
Article 10
Changement de nom patronymique
Le changement de nom patronymique ne peut être autorisé
que par décret.
La demande est publiée au
journal officiel et, pendant le
délai d’une année à compter de
cette publication, toute personne justifiant d’un intérêt légitime
pourra faire opposition au changement de nom.
Le décret autorisant le changement de nom est publié au
journal officiel.
Article 11
Protection de la personnalité
Un intérêt, même purement
moral, peut permettre à toute
personne d’agir en réclamation
de son nom patronymique et
d’interdire à un tiers d’en faire
usage.
L’usage abusif d’un nom
patronymique et de tous les
autres éléments d’identification
de la personne engage, s’il y a
préjudice, la responsabilité de
son auteur.
Article 8
Immutabilité du nom
Nul ne peut porter de nom
patronymique ni de prénoms
autres que ceux exprimés dans
l’acte de naissance.
Il est expressément défendu à
tous fonctionnaires ou officiers
publics de désigner une personne dans un acte autrement que
par les prénoms et le nom
patronymique exprimés dans
l’acte de naissance.
7
CHAPITRE II
DU DOMICILE
Article 12
Définitions
La personne est domiciliée au
lieu de son principal établissement et, pour son activité professionnelle, au lieu où elle
exerce celle-ci.