CODE DE LA FAMILLE Sénégalais SECTION Il - DE L’ACCEPTATION PURE ET SIMPLE Article 418 Formes de l’acceptation L’acceptation peut être expresse ou tacite; elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite quand le successible fait un acte juridique ou matériel qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait le droit de faire qu’en qualité d’héritier. Article 419 Acceptation présumée Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par le successible, de ses droits dans la succession comporte acceptation pure et simple. Il en est de même: 1° De la renonciation, même gratuite, que fait le successible en faveur d’un ou plusieurs de ses cohéritiers; 2° De la renonciation qu’il fait, même en faveur de tous cohéritiers indistinctement, lorsqu’il reçoit le prix de la renonciation. Article 420 Actes ne présumant pas l’acceptation Le payement des frais funéraires et de dernière maladie ainsi que les actes conservatoires et de pure administration tels que la vente, rendue nécessaire par l’urgence, des denrées périssables ou des récoltes arrivées à maturité, n’emportent pas acceptation pure et simple de la succession à moins que le successible n’ait pris à cette occasion la qualité d’héritier acceptant. Il en est de même des actes visés à l’alinéa précédent qui sont rendus nécessaires par des circonstances exceptionnelles, notamment s’il existe des biens susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, et que le successible a été autorisé par justice à accomplir dans l’intérêt de la succession. Article 421 Effets du recel successoral Les héritiers qui ont diverti ou recelé des effets d’une succession et notamment, qui ont omis sciemment et de mauvaise foi de les comprendre dans l’inventaire sont et demeurent héritiers purs et simples, nonobstant toute renonciation ou acceptation sous bénéfice d’inventaire, sans préjudice des sanctions prévues au chapitre VII du présent titre. Article 424 Séparation d’office des patrimoines La séparation des patrimoines découle de plein droit de l’acceptation bénéficiaire, de la vacance déclarée de la succession et de la faillite après décès. Article 425 Renonciation à la séparation des patrimoines Le droit à la séparation des patrimoines ne peut plus être invoqué lorsque les créanciers du défunt ont fait avec ou contre l’héritier ou ses créanciers des actes qui impliquent renonciation sans réserve à ce bénéfice. Article 422 Demande de séparation des patrimoines Les créanciers de la succession ainsi que les légataires de sommes d’argent peuvent demander, dans tous les cas et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d’avec le patrimoine de l’héritier. Article 426 Prescription de la demande en séparation des patrimoines Le droit à la séparation des patrimoines se prescrit, relativement aux meubles, par 8 ans. Son application aux immeubles est réglée par les articles 21 et 29 du décret du 20 juillet 1932. Article 423 Article 427 Effets de la séparation des patrimoines Fin de non recevoir Le privilège résultant de la séparation des patrimoines confère aux créanciers et légataires de sommes d’argent le droit d’exiger paiement sur les biens compris dans la succession par préférence aux créanciers personnels, même privilégiés de l’héritier, sans préjudice de leur action sur les biens personnels de celui-ci. Le droit de suite sur les immeubles est exercé dans les conditions prévues par les articles 21 et 29 du décret du 26 juillet 1932. La séparation des patrimoines ne crée aucun droit de préférence dans les rapports respectifs des créanciers et légataires du défunt. Elle ne règle que leur situation vis-à-vis des créanciers personnels de l’héritier. 66 Les créanciers de l’héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession. SECTION III - DE L’ACCEPTATION SOUS BENEFICE D’INVENTAIRE Article 428 Inscription au greffe La déclaration de l’héritier qui entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d’inventaire doit être inscrite au greffe du tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. Article 429 Inventaire La déclaration visée à l’article 428 doit être précédée ou suivie

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