CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
1° La femme peut, avec le
consentement du mari, donner
ces immeubles pour l’établissement des enfants communs;
2° Ces immeubles peuvent
être aliénés à titre onéreux,
avec le consentement du mari,
si l’intérêt de la famille ou la
bonne administration du patrimoine de la femme l’exige. L’un
ou l’autre des époux saisit le
juge par simple requête aux fins
de se faire habiliter à passer
l’acte envisagé conformément
aux dispositions des articles 590
à 592 du Code de Procédure
civile. Le juge peut autoriser la
vente en exigeant du mari qu’il
soit justifié du remploi à bref
délai; le défaut de remploi engage la seule responsabilité du
mari.
Les autres biens dotaux ne
peuvent être aliénés que sous
réserve de remploi, sauf dispense accordée par le juge dans les
conditions prévues à l’alinéa
précédent.
Article 387
Séparation de biens judiciaire
Si les biens soumis au régime
dotal sont mis en péril par la
mauvaise administration du
mari, la femme peut poursuivre
la séparation des biens conformément aux articles 594 à 603
du Code de Procédure civile.
Mention du dispositif du jugement de séparation de biens est
portée en marge de l’acte de
naissance et de l’acte de mariage à la diligence de la femme.
Article 388
Restitution des biens soumis
en régime dotal
Les biens sont restitués en
nature et sans délai par le mari
ou ses héritiers, à la dissolution
du mariage, en cas de séparation de corps ou de séparation
de biens judiciaire prononcée
conformément à l’article précédent.
Cette restitution se fait en
valeur et sans délai lorsque la
bonne administration des biens
a exigé leur aliénation et que le
mari n’a pas pu encore pourvoir
à leur remploi.
Les biens restitués à la
femme après séparation de
corps ou séparation de biens
judiciaire ne sont plus soumis
au régime dotal. Ils sont, conformément au régime de droit
commun de la séparation de
biens, administrés par la femme
et librement aliénés par elle.
CHAPITRE IV
REGIME
COMMUNAUTAIRE DE
PARTICIPATION AUX
MEUBLES ET ACQUETS
Article 389
Principe
Quand les époux ont déclaré
se marier sous le régime communautaire, leurs biens sont
gérés, pendant le mariage,
comme sous le régime de la
séparation de biens, et liquidés,
à la dissolution du régime,
comme si les époux étaient
communs en biens sous réserve
des règles établies ci-après.
Article 390
Administration des biens des
époux
Par l’adoption du régime communautaire, les époux se donnent le pouvoir réciproque et
irrévocable d’accomplir sur leurs
biens tous actes d’administration.
Chacun des époux gère seul
ses biens, sans distinction selon
leur nature, leur origine ou leurs
conditions d’acquisition.
Les actes que l’un des époux
fait seul sont opposables à
l’autre et emportent de plein
droit solidarité des deux époux.
Les dettes antérieures au
mariage s’exécutent dans les
mêmes conditions et avec la
même solidarité.
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Article 391
Actes de disposition
Ne peuvent être faits que du
consentement des époux les
actes de disposition emportant
aliénation totale ou partielle, à
titre onéreux ou gratuit, d’immeubles, de fonds de commerce ou de droits sociaux non
négociables. Les capitaux provenant de ces opérations ne
peuvent être perçus sans ce
consentement commun.
Ce consentement des deux
époux est également exigé pour
donner à bail un immeuble à
usage commercial et pour les
autres baux excédant 9 années.
Chacun des époux peut
léguer l’un des biens exclu de la
liquidation ou sa part dans la
liquidation des droits des époux
à la dissolution du régime. Les
legs qu’il aurait pu faire concernant d’autres biens sont
valables si le bien provient du
patrimoine du testateur et tombe
dans le lot de ses héritiers.
Article 392
Acquisitions de biens
Chaque époux peut acquérir
seul et sans le consentement du
conjoint toute espèce de biens.
Sauf si elle est acceptée sous
bénéfice d’inventaire, la succession advenue à l’un des époux
ne peut faire l’objet d’une
acceptation qu’avec le consentement de l’autre époux. Ce
consentement est également
requis pour les donations avec
charges faites à l’un des
conjoints.
Article 393
Dissolution du régime
A la dissolution du régime
résultant du décès, du divorce
ou de la séparation de corps, il
est procédé à la liquidation des
droits des époux ou de leurs
ayants cause.
Sont exclus de la liquidation
les immeubles immatriculés
dont chacun des époux était
propriétaire avant le mariage,
ceux qui leur sont advenus per-
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