CODE DE LA FAMILLE Sénégalais dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. Paragraphe III - Règles relatives aux autres rapports pécuniaires nés du mariage Article 375 Charges du ménage (Loi n° 89-01 du 17 janvier 1989) Sous tous les régimes, les époux s’engagent entre eux et à l’égard des tiers à pourvoir à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants communs. Ces charges pèsent à titre principal sur le mari. Les époux sont réputés avoir fourni leur part contributoire, jour par jour, sans être tenus à aucun compte entre eux, ni à retirer aucune quittance l’un de l’autre. Faute par l’un des époux de remplir son obligation de contribuer aux charges du ménage il est fait application des dispositions de l’article 593 du Code de Procédure civile. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats relatifs aux charges du ménage. L’autre époux répond solidairement des dettes ainsi contractées. Cette solidarité, cependant, n’a pas lieu pour des dépenses dont l’exagération est manifeste par rapport au train de vie du ménage ou qui seraient contractées avec un tiers de mauvaise foi. Article 376 Sanction de l’obligation aux charges du mariage Si l’un des époux manque gravement à son obligation de contribuer aux charges du ménage et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire des actes de disposition sur ses biens meubles ou immeubles sans le consentement de l’autre. Le juge peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou l’autre des conjoints. La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongations éventuellement comprises, dépasser 3 ans. Si le jugement porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l’aliénation est sujette à publicité, il doit être publié à la diligence de l’époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à l’expiration de la période déterminée par le jugement, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l’intervalle une décision modificative qui sera publiée de la même manière. Si le jugement porte interdiction de disposer des meubles corporels ou les déplacer, il est signifié par le requérant à son conjoint et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu’un saisi. Signifié à un tiers, le jugement le constitue de mauvaise foi. Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation du jugement, s’ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même, s’agissant d’un bien dont l’aliénation est sujette à publicité, s’ils sont simplement postérieurs à la publication prévue à l’alinéa 3 du présent article. L’action en nullité est ouverte à l’époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de 2 ans après sa publication. 60 Article 377 Ventes entre époux La vente entre époux est nulle. La dation en paiement d’un bien est autorisée, pour règlement du solde entre époux, après une séparation de biens judiciaire. Article 378 Société entre époux Deux époux peuvent, seuls ou avec d’autres personnes, être associés dans une même société et participer, ensemble ou non, à la gestion sociale. Toutefois, cette faculté n’est ouverte que si les époux ne doivent pas l’un et l’autre être définitivement et solidairement responsables des dettes sociales. Au cas où deux époux participent ensemble à la constitution d’une société, les apports, droits et obligations ne peuvent être regardés comme donation déguisée lorsque les conditions en ont été réglées par acte authentique. Lorsque deux époux sont simultanément membres d’une société dont les parts représentatives du capital ne peuvent être cédées que dans les formes prévues à l’article 241 du Code des Obligations civiles et commerciales, les cessions faites par l’un d’eux doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant. Article 379 Donation entre époux Les donations entre époux sont régies par les dispositions du livre VIII du présent Code.

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