CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Article 338 Reddition de comptes Le compte de l’administration légale ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par les articles 304, 332 et suivants. Article 339 (Loi n° 99-82 du 3 sept 1999) Effets Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. Le mineur émancipé est capable comme un majeur de tous les actes de la vie civile. Il doit néanmoins pour se marier ou se donner en adoption observer les mêmes règles que s’il n’était point émancipé. Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère. Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit en leur seul qualité du père et de la mère du dommage que le mineur pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation. TITRE II LES MAJEURS INCAPABLES Article 340 Capacité des majeurs A 18 ans accomplis, les personnes de l’un et l’autre sexe sont majeures et capables de tous les actes de la vie civile. Article 341 Absence de consentement des déments Pour exprimer valablement son consentement, il faut être sain d’esprit. Il appartient au demandeur en nullité d’un acte passé pour un dément d’établir l’existence d’un double mental au moment de l’acte. Du vivant de la personne, l’action en nullité ne peut être intentée que par son tuteur ou curateur, s’il lui en a été nommé un. L’action se prescrit par deux ans dans les conditions prévues à l’article 87 du Code des Obligations Civiles et Commerciales. Après la mort de la personne ses actes, autres que les donations entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués pour cause de démence que dans les cas suivants: 1°) L’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental; 2°) L’acte a été fait dans un temps où la personne était placée sous la protection de la justice, ou dans le délai de 3 années précédant ou suivant un tel placement; 3°) Une action avait été introduite avant le décès aux fins d’ouvrir la tutelle ou la curatelle. Article 342 Incapacité de certains majeurs Lorsque ses facultés mentales sont durablement altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection prévus au présent titre. Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération durable des facultés corporelles si elle est susceptible de faire obstacle à l’expression de la volonté. L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être constatée par le juge après expertise médicale. Les majeurs incapables sont placés sous la haute protection du Procureur de la République et du juge des tutelles. Bénéficient également du régime de la tutelle les majeurs condamnés à une peine afflictive et infamante. 55 Article 343 Indépendance respective du régime de protection de la personne et des biens Les modalités du traitement médical, notamment quant au choix entre l’hospitalisation et les soins à domicile, sont indépendantes du régime de protection du patrimoine. Le régime applicable aux intérêts civils est indépendant du traitement médical. Le juge, pour organiser la protection des intérêts civils, peut ordonner toute expertise médicale qu’il estime utile. Article 344 Biens soumis à un régime particulier de protection Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu’il est possible et notamment, si l’incapable est locataire, aussi longtemps que le loyer peut être payé. S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée de disposer des droits relatifs à l’habitation ou d’aliéner les meubles meublants, l’acte devra être autorisé par le juge des tutelles. CHAPITRE PREMIER LES MAJEURS INTERNES ET PLACES SOUS LA PROTECTION DE LA JUSTICE Article 345 Personne protégée Le majeur interné conformément aux dispositions de la loi sur l’internement, ou soigné à domicile, est placé sous la protection de la justice pour l’administration de ses biens.

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