CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
même pour le prononcé de l’ordonnance. Devant le tribunal de
première instance, la procédure
se déroule en chambre du
conseil, même en ce qui concerne le prononcé du jugement qui
peut être déclaré exécutoire par
provision.
Article 288
Fin de la puissance paternelle
La puissance paternelle prend
fin par la majorité, le mariage ou
l’émancipation.
Paragraphe III - Délégation
de la puissance paternelle
(Loi n° 89-01 du 17 janvier 1989)
Article 289
Conditions de fond
Le père ou la mère de l’enfant, à l’exclusion du tuteur peut
déléguer la puissance paternelle
en tout ou partie à une personne majeure, jouissant de la pleine capacité civile. Toutefois, le
délégué à la puissance paternelle ne peut être tenu d’entretenir l’enfant, de pourvoir à ses
besoins et à son éducation que
si la personne exerçant la puissance paternelle établit qu’elle
est elle même dans l’impossibilité absolue de s’acquitter de l’ensemble de ses devoirs. La personne ainsi choisie sera agréée
dans les conditions prévues ciaprès par le Président du Tribunal départemental.
Article 290
Conditions de forme
Sur requête adressée par la
partie la plus diligente au Président du Tribunal départemental
du domicile ou de la résidence
du mineur, le père ou la mère
exerçant la puissance paternelle
et le délégué choisi par eux
comparaissent en personne au
jour fixé par le juge.
Il est précisé au juge les noms
et qualités des parties, l’objet de
la délégation et l’acceptation du
délégué.
Lorsque toutes les conditions
sont remplies et compte tenu de
l’intérêt de l’enfant, le juge
agrée le délégué à la puissance
paternelle, ordonne la délégation et précise au délégué les
droits et devoirs dont il est
investi.
Le jugement ainsi intervenu
est susceptible d’appel devant
le tribunal régional.
Le délai d’appel du Procureur
de la République prend effet à
compter du jour où ce dernier a
eu connaissance du jugement
intervenu .
Article 291
Effets
Le délégué à la puissance
paternelle a sur l’enfant les
droits et devoirs dont il a été
investi.
Dans le cas où le délégué
supporte l’ensemble des
charges attachées à la puissance paternelle, il est civilement
responsable, solidairement avec
les parents, du dommage causé
par l’enfant mineur dans les
conditions fixées par les articles
143 et 144 du Code des Obligations civiles et commerciales.
L’enfant n’est privé d’aucun
des droits relevant de sa filiation
et conserve notamment son
nom et ses droits successoraux.
Article 292
Fin de la délégation
La délégation a la même
durée que la puissance paternelle.
A la requête des parents, du
délégué lui-même ou du ministère public, le Président du Tribunal départemental peut
mettre fin à la délégation si le
délégué demande à en être
déchargé, si elle se révèle
fâcheuse pour l’enfant ou si les
conditions prévues par l’article
289 ne sont plus réunies.
La décision du juge peut faire
l’objet d’un recours devant le
Tribunal régional dans les
conditions prévues à l’article
290.
47
Paragraphe IV - Assistance
éducative
Article 293
Renvoi
Lorsque la santé, la sécurité,
la moralité ou l’éducation d’un
mineur sont compromises, celui
ci peut faire l’objet des mesures
d’assistance éducative prévues
par les articles 593 à 607 du
Code de Procédure pénale au
titre de l’enfance en danger.
Les frais d’entretien de l’enfant incombent à celui qui exerce la puissance paternelle et
aux personnes auxquelles les
aliments peuvent être réclamés.
Les allocations ou prestations
familiales sont versées directement à la personne ou au service auxquels l’enfant a été confié
par la décision du président du
tribunal pour enfants.
Si la personne qui assume la
puissance paternelle ou à qui
les aliments peuvent être réclamés exerce une profession ou
assure un emploi public ou
privé, le simple avis de la décision donné par le président du
tribunal pour enfants au débiteur, à l’employeur ou à l’organisme payeur vaut saisie-arrêt
et permet paiement direct par
celui ci, au profit de la personne
ou de l’organisme habilité, de la
part de frais précisée, jusqu’à
l’avis donné de la rétractation de
la mesure.
Jusqu’à l’âge de 21 ans, toute
personne majeure peut également bénéficier d’une mesure
de protection judiciaire dans les
conditions fixées par décret.
Article 294
Enfant abandonné
Les enfants, recueillis par un
particulier ou une oeuvre privée,
dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis
plus d’un an, peuvent être
déclarés abandonnés par le tribunal de première instance à
moins qu’un parent n’ait demandé dans les mêmes délais à en
assurer la charge et que le tribu-
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