CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
LIVRE V
DES INCAPACITES
Le représentant légal du
mineur ne peut invoquer la
lésion pour faire prononcer la
nullité d’un acte régulièrement
passé dans l’exercice de ses
fonctions.
Article 273
Définition
Sont frappées d’une incapacité d’exercice les personnes auxquelles la loi enlève l’aptitude à
participer au commerce juridique pour les protéger contre
leur inexpérience ou la défaillance de leurs facultés intellectuelles.
TITRE PREMIER
DES MINEURS
Article 276
Définition
Article 274
Actes permis aux incapables
Les incapables peuvent néanmoins accomplir, suivant les dispositions du présent Code, les
actes relatifs à leur état ou à
l’adoption d’un régime matrimonial. Ils peuvent faire des libéralités ou en bénéficier suivant les
dispositions du livre VIII.
Ils engagent leurs services,
choisissent une profession ou
adhèrent à un groupement en
se conformant aux dispositions
qui régissent chacune de ces
matières.
Ils accomplissent seuls, et en
dehors des règles de protection
légale ci-après déterminées, les
actes de la vie courante et les
actes nécessaires à la conservation de leurs biens et de leurs
droits.
Article 275
Sanction des incapacités
L’acte passé contrairement
aux règles de protection des
incapables est frappé de nullité
relative suivant les dispositions
des articles 86, 92 et 95 du
Code des Obligations civiles et
commerciales.
Le mineur ne peut faire prononcer une telle nullité que s’il
est lésé. La lésion n’est cependant pas nécessaire pour l’annulation des actes irréguliers en
la forme.
Est mineure la personne de
l’un ou de l’autre sexe qui n’a
pas encore l’âge de 18 ans
accomplis.
Il est pourvu au gouvernement de la personne du mineur
par la puissance paternelle.
La gestion du patrimoine du
mineur est assurée suivant les
règles de l’administration légale
ou de la tutelle.
CHAPITRE PREMIER
LA PUISSANCE
PATERNELLE
Paragraphe premier L’attribution de la puissance
paternelle
Article 277
Enfants légitimes
La puissance paternelle sur
les enfants légitimes appartient
conjointement au père et à la
mère.
Durant le mariage, elle est
exercée par le père en qualité
de chef de famille. Les décisions prises par le père, contrairement aux intérêts de l’enfant
ou de la famille, peuvent être
modifiées ou rapportées par le
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juge de paix du domicile de l’enfant, à la demande de la mère,
suivant la procédure prévue à
l’article 287.
La mère exerce la puissance
paternelle, sauf décision contraire du juge de paix statuant en
chambre du conseil:
1° En cas de déchéance totale ou partielle du père des droits
de puissance paternelle, pour
ceux des droits qui lui sont retirés;
2° Dans le cas où le père n’a
plus la qualité de chef de famille, faute de pouvoir manifester
sa volonté en raison de son
incapacité, son absence, son
éloignement ou pour toute autre
cause;
3° En cas de condamnation
du père pour abandon de famille;
4° En cas de délégation de
puissance paternelle à la mère.
Si les époux vivent séparés,
sans que cette séparation ait
été judiciairement prononcée ou
constatée, le Tribunal Départemental peut, dans l’intérêt de
l’enfant et sur requête de la
mère ou du ministère public,
confier à la mère l’exercice de la
puissance paternelle. Cette
décision cesse d’avoir effet par
la réunion des époux, la séparation de corps ou le divorce.
Article 278
Divorce ou séparation de
corps
Le jugement prononçant ou
constatant le divorce ou la séparation de corps statue sur la
garde de chacun des enfants
qui, pour son plus grand avantage, sera confié à l’un ou l’autre
des parents ou, s’il est nécessaire, à une tierce personne. Le
gardien de l’enfant exerce les
différents droits attachés à la
puissance paternelle sur la personne et sur les biens de l’enfant. Le tribunal fixe les conditions dans lesquelles le parent
privé de la garde pourra exercer
un droit de visite.
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