CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
ou par les parties, se substitue à
l’obligation d’entretien.
Dans le cas où le mari a obtenu le divorce pour incompatibilité d’humeur ou maladie grave et
incurable, une pension alimentaire est due à la femme par le
mari pour compenser la disparition de l’obligation d’entretien.
Elle prend effet à compter du
jugement pour une durée six
mois à un an lorsqu’il s’agit d’un
divorce pour incompatibilité
d’humeur et de trois ans au
maximum lorsqu’il s’agit d’un
divorce pour maladie grave et
incurable. Elle cesse si le mari
établit qu’il n’a pas plus de ressources ou si la femme se
remarie avant l’expiration de ces
délais.
La succession du mari prédécédé doit à la veuve les aliments et le logement pendant le
délai de 300 jours suivant le
décès. Cette obligation cesse si
la veuve se remarie avant l’expiration du délai.
Article 263
Obligation alimentaire résultant de la parente
L’obligation alimentaire résultant de la parenté est réciproque. Entre parents légitimes,
elle existe en ligne directe sans
limitation de degré. En ligne collatérale, elle existe entre frères
et soeurs germains, utérins ou
consanguins à l’exclusion de
leurs descendants.
Les enfants naturels dont la
filiation est régulièrement établie
ont, vis à vis de leurs auteurs,
les mêmes droits et les mêmes
obligations alimentaires que les
enfants légitimes.
La parenté adoptive crée une
obligation alimentaire entre
adoptant et adopté. Dans
l’adoption plénière, cette obligation s’étend aux autres parents
dans les mêmes conditions
qu’en cas de filiation légitime.
Dans l’adoption limitée, lorsque
cette obligation alimentaire, restreinte à l’adoptant et l’adopté,
ne peut être exécutée, l’adopté
peut réclamer des aliments à sa
famille d’origine.
SECTION III - EXÉCUTION
DE L’OBLIGATION
ALIMENTAIRE
Article 264
Obligation alimentaire résultant de l’alliance
Il n’y a d’obligation alimentaire
réciproque qu’entre l’époux et
les descendants au premier
degré du conjoint. Cette obligation cesse avec le divorce ou le
décès du conjoint qui produisait
l’alliance même s’il survit des
enfants nés de l’union.
Article 267
Objet
A l’exception des cas où elle
constitue une charge du mariage ou un devoir résultant de la
puissance paternelle, l’obligation alimentaire se limite à la
seule nourriture du créancier
d’aliments.
Article 265
Article 268
Obligation alimentaire résultant de l’indication de paternité
Mode d’exécution
La décision judiciaire d’indication de paternité fait naître une
obligation alimentaire à la charge du père indiqué dans les
conditions prévues à l’article
215.
SECTION Il - OBLIGATION
ALIMENTAIRE
CONVENTIONNELLE
Au choix du débiteur, l’obligation s’exécute en argent ou en
nature. Dans ce dernier cas, le
débiteur offre d’exécuter l’obligation en nourrissant le créancier d’aliments. Le juge apprécie, en tenant compte des circonstances d’espèce, si l’offre
doit être acceptée par le créancier. Le débiteur ne peut jamais
être contraint de recevoir dans
sa demeure le créancier d’aliments.
Article 269
Article 266
Condition de validité et nature du contrat
Un contrat relatif au versement d’aliments peut être conclu
à titre gratuit entre personnes
qui ne sont pas tenues légalement à l’obligation alimentaire
ou lorsque les conditions d’existence de celle-ci ne sont pas
remplies.
Cependant une telle convention, prouvée selon les règles du
droit commun, ne pourra couvrir
une période supérieure à un an
et ne sera susceptible de renouvellement que dans le cas de
vieillesse, d’infirmité ou de
maladie du créancier d’aliments.
Les prestations fournies en
exécution du contrat constituent
des libéralités soumises aux
règles propres aux donations.
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Pluralité de débiteurs d’aliments
Si plusieurs personnes sont
tenues de l’obligation alimentaire, le créancier d’aliments peut
poursuivre indistinctement l’un
quelconque d’entre les débiteurs.
La dette alimentaire est solidaire entre les débiteurs. Celui
qui a été condamné a un
recours contre les autres débiteurs pour leur part et portion
suivant les dispositions de l’article 237 du Code des Obligations civiles et commerciales.
Les débiteurs d’aliments peuvent valablement convenir que
les aliments seront versés à leur
créancier commun par l’un
d’entre eux moyennant une
contribution de chacun des
débiteurs. Cette convention
n’est opposable au créancier
que s’il l’a acceptée et sauf révision décidée pour motif grave
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