CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
cile ou de la résidence de la
personne qui consent, ou
devant un notaire sénégalais ou
étranger, ou devant les agents
diplomatiques ou consulaires
sénégalais.
Le consentement à l’adoption
peut être rétracté pendant 3
mois et il est donné avis de
cette possibilité par l’autorité qui
le reçoit à celui qui l’exprime.
Mention de cet avis est portée à
l’acte.
La rétractation doit être faite
par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception
adressée à l’autorité qui a reçu
le consentement à l’adoption. La
remise de l’enfant à ses parents
sur demande, même verbale,
vaut également preuve de la
rétractation.
Si à l’expiration du délai de 3
mois le consentement n’a pas
été rétracté, les parents peuvent
encore demander la restitution
de l’enfant à condition que celuici n’ait pas été placé en vue de
l’adoption, ou que la requête
aux fins d’adoption n’ait pas
encore été déposée. Si la personne qui l’a recueilli refuse de
le rendre, les parents peuvent
saisir le Président du Tribunal
régional qui apprécie, compte
tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y
a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le
consentement donné à l’adoption.
Article 233
Refus abusif de consentement
Lorsque l’adoption est rendue
impossible parle refus abusif de
consentement d’un des parents
qui s’est notoirement désintéressé de l’enfant au risque d’en
compromettre la moralité, la
santé ou l’éducation, et que
l’autre parent consent à l’adoption, ou bien est décédé ou est
inconnu, ou se trouve dans l’impossibilité de manifester sa
volonté, la personne qui se propose d’adopter l’enfant peut, en
présentant la requête d’adoption, demander au tribunal de
passer outre et d’autoriser celleci.
Il en est de même en cas de
refus abusif de consentement
du conseil de famille.
L’ordonnance doit énoncer les
pièces produites.
Elle est immédiatement exécutoire nonobstant opposition
ou appel.
Article 234
Article 235
Placement en vue de l’adoption
Effets du placement
Le placement en vue de
l’adoption est décidé par le Président du Tribunal régional de la
résidence de l’enfant sur requête présentée par les personnes
désignées à l’article 230, par le
futur adoptant, par le service
spécialisé ou par l’oeuvre
d’adoption agréée ayant recueilli
l’enfant, par un service social ou
par le ministère public.
Le placement est réalisé par
la remise effective au futur
adoptant d’un enfant pour lequel
il a été valablement et définitivement consenti à l’adoption, ou
d’un enfant déclaré abandonné
par décision judiciaire.
Lorsque la filiation de l’enfant
n’est pas établie, il ne peut y
avoir de placement en vue de
l’adoption pendant un délai de 3
mois à compter du jour où l’enfant a été recueilli.
Le placement ne peut avoir
lieu lorsque les parents ont
demandé la restitution de l’enfant tant qu’il n’a pas été statué
sur le bien-fondé de cette
demande à la requête de la partie la plus diligente.
La requête n’est recevable
que sur présentation:
- De l’extrait de l’acte de naissance de l’enfant;
- Du ou des actes de consentement à l’adoption ou de la
décision judiciaire déclarant
l’abandon.
- D’une attestation fournie par
le greffier indiquant qu’aucune
demande de restitution de l’enfant n’a été formulée.
- De la justification de ce que
l’enfant a été recueilli depuis
plus de 3 mois lorsque sa filiation n’est pas établie.
La requête est communiquée
au procureur de la République.
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Le placement en vue de
l’adoption met obstacle à toute
restitution de l’enfant à la famille
d’origine. Il fait échec à toute
déclaration de filiation et à toute
reconnaissance.
Une expédition de l’ordonnance est délivrée d’office au Procureur de la République aussitôt
qu’elle est rendue et avant
même les formalités d’enregistrement et de timbre.
Le Procureur de la République enjoint sans délai à l’officier de l’état civil compétent et,
le cas échéant, au dépositaire
des doubles des registres, d’en
faire mention en marge de l’acte
de naissance de l’enfant.
Si le placement en vue de
l’adoption cesse ou si le tribunal
a refusé de prononcer l’adoption, les effets du placement
sont rétroactivement résolus. Le
ministère public d’office, lorsque
la décision de rejet n’est plus
susceptible de voies de recours,
où dès qu’il est informé de la fin
du placement prescrit la mention rectificative de la mention
marginale opérée sur l’acte de
naissance de l’enfant.
Article 236
Dépôt de la requête
La requête aux fins d’adoption
est présentée par la personne
qui se propose d’adopter au tribunal de première instance de
son domicile où si elle est domiciliée à l’étranger, du domicile
de l’adopté; à défaut de tout
autre tribunal, le Tribunal régional de Dakar est compétent.
Il est obligatoirement joint à la
requête un extrait de l’acte de
naissance de l’enfant et une
expédition du ou des consentements requis, sauf application
des dispositions de l’article 233.
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