CODE DE LA FAMILLE Sénégalais CHAPITRE II DIVORCE Article 157 Définition Le divorce peut résulter du consentement mutuel des époux constaté par le juge de paix ou d’une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande de l’un des époux. SECTION PREMIERE - DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL Article 158 Conditions de fonds Le consentement de chacun des époux n’est valable que s’il émane d’une volonté libre, éclairée et exempte de vice. Ce consentement doit porter non seulement sur la rupture du lien conjugal mais aussi sur la situation des anciens époux quant aux biens qu’ils possèdent et sur le sort réservé aux enfants issus du mariage. Les époux ont toute liberté pour régler de ces questions sous réserve du respect dû à l’ordre public et aux bonne moeurs. Sont considérés comme relevant de l’ordre public toutes les dispositions concernant l’intérêt de l’enfant telles que les obligations qui incombent aux parents quant à l’entretien, la garde, l’éducation, la sécurité et la moralité des enfants. Article 159 Etablissement de la demande Pour faire reconnaître leur divorce, les époux doivent se rendre ensemble et en personne devant le juge de paix de leur domicile, lui présenter par écrit ou verbalement leur acte de mariage, le livret de famille, ainsi que, s’il y a lieu, les actes de naissance et de décès de tous les enfants issus du mariage. Article 160 Pièces annexes à la demande La demande en divorce doit être obligatoirement accompagnée d’une déclaration écrite ou orale précisant quelle sera la situation respective des anciens époux quant aux biens qu’ils possèdent et le sort réservé aux enfants nés du mariage. Toute déclaration faite oralement sera recueillie par le greffier. Dans cette déclaration il est fait inventaire de tous les biens meubles et immeubles appartenant aux époux et il est indiqué l’attribution qui en sera faite à chacun d’eux. Toutefois, si quelque bien était omis, il en sera disposé suivant les règles du régime matrimonial des époux. Concernant les enfants, la déclaration précise à qui la garde en sera confiée et par qui la puissance paternelle sera exercée. Elle mentionne le montant des sommes qui, le cas échéant, seront versées par l’époux non gardien pour subvenir à l’éducation desdits enfants. Article 161 Pouvoir du juge Lorsque les pièces prévues à l’article précédent ont été fournies ou établies, les époux se présentent en personne devant le juge de paix assisté du greffier. Le juge de paix leur fait les observations qu’il estime convenables et s’assure de ce que leur consentement présente toutes les qualités exigées par la loi. Il leur donne lecture de la déclaration écrite qu’ils ont déposée ou leur fait donner lecture de celle consignée par le greffier. Il pose aux époux toute question qu’il juge utile tant en ce qui concerne la répartition des biens que le sort réservé aux enfants et leur fait préciser qu’ils sont bien d’accord sur tous les points réglés. 29 S’il estime que la volonté des époux s’est manifestée librement et s’il ne relève dans leur accord aucune disposition contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, le juge de paix retient l’affaire et rend sur le champ un jugement constatant le divorce. S’il estime au contraire que certaines des solutions adoptées ne sont pas conformes à la légalité, à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, il en avertit les parties, les engage à modifier leurs accords et, le cas échéant, les renvoie à une audience ultérieure qui ne peut être fixée au delà d’un mois. Toutefois si les parties, se rendant à ses observations, modifient leurs accords, il peut retenir l’affaire et rendre aussitôt son jugement. Si le juge estime que le consentement de l’une des parties n’a pas été exprimé dans les conditions voulues par la loi, il rejette la demande. Article 162 Jugement Le jugement constatant le divorce par consentement mutuel est rédigé dans la forme des jugements ordinaires. Il mentionne expressément dans son dispositif que le consentement des époux a été librement donné et que rien dans les accords relatifs à la situation des biens et au sort réservé aux enfants n’apparaît comme étant contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs. Article 163 Publicité du jugement Le juge de paix porte indication du jugement de divorce sur le livret de famille en faisant référence à la date et au numéro du jugement et remet une copie du jugement à chacun des époux. Il adresse, dans le délai maximum de huit jours, une expédition du jugement à l’officier de l’état civil du lieu où le mariage

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