CODE DE LA FAMILLE Sénégalais puissance paternelle à son égard. Ce consentement doit comporter la désignation des deux futurs conjoints. Il est donné soit par la déclaration faite devant un officier de l’état civil, devant un juge de paix ou devant un notaire antérieurement à la célébration du mariage, soit verbalement lors de cette célébration même. Tout parent peut saisir le juge de paix du lieu de célébration du mariage s’il estime que le refus de consentement est basé sur des motifs non conformes à l’intérêt du mineur. Après avoir régulièrement convoqué dans le délai d’ajournement la personne qui refuse son consentement, celle par qui il a été saisi du recours et toute autre personne dont l’audition lui semblerait utile, le juge de paix statue par ordonnance non susceptible de voies de recours pour maintenir le refus opposé ou au contraire autoriser la célébration du mariage. La procédure se déroule dans le cabinet du juge, en audience non publique, même pour le prononcé de l’ordonnance. Article 110 Absence de lien de parenté ou d’alliance Est prohibé pour cause de parenté ou d’alliance le mariage de toute personne avec: 1°) Ses ascendants ou ceux de son conjoint; 2°)Ses descendants ou ceux de son conjoint; 3°) Jusqu’au 3e degré, les descendants de ses ascendants ou de ceux de son conjoint. Toutefois il n’y a plus prohibition pour cause d’alliance entre beau-frère et belle-soeur lorsque l’union qui provoquait l’alliance a été dissoute par le décès. Paragraphe Il - Conditions particulières à chacun des époux Article 111 Sexe et âge Le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme âgé de plus de 18 ans et une femme âgée de plus de 16 ans sauf dispense d’âge accordée pour motif grave par le Président du tribunal régional après enquête. Article 112 Délai de viduité La femme ne peut se remarier qu’à l’expiration d’un délai de viduité de 300 jours à compter de la dissolution du précédent mariage. Elle peut cependant limiter le délai à 3 mois en cas de dissolution du mariage par le divorce ou par annulation et à 4 mois et 10 jours après dissolution du mariage antérieur, l’enfant est présumé irréfragablement n’être pas issu des oeuvres du précédent mari. Dans tous les cas, le délai prend fin par la délivrance de la femme . Article 113 Lien matrimonial antérieur La femme ne peut contracter un nouveau mariage avant la mention sur le registre de l’état civil de la dissolution du précédent. L’homme ne peut contracter un nouveau mariage s’il a un nombre d’épouses supérieur à celui autorisé par la loi, compte tenu des options de monogamie ou de limitation de polygamie souscrites par lui. SECTION III - CONDITIONS DE FORME Article 114 Dualité des formes Selon le choix des futurs époux, le mariage peut être 22 célébré par l’officier de l’état civil ou constaté par lui ou son délégué, dans les conditions prévues par la loi. Le mariage ne peut être constaté que lorsque les futurs époux observent une coutume matrimoniale en usage au Sénégal. Pour l’accomplissement des formalités prévues dans la présente section, l’officier de l’état civil peut faire appel en cas de besoin, si l’un des comparants ne parle pas suffisamment le français, à un interprète majeur, sachant lire et écrire, qui signera les actes en qualité de témoin instrumentaire. Paragraphe premier Célébration du mariage par l’officier de l’état civil Article 115 Dépôt de pièces au centre d’état civil Chacun des futurs époux doit remettre personnellement à l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la déclaration du mariage: - Une copie de son acte de naissance datant de moins de trois mois, délivrée en vue du mariage; - La copie des actes accordant des dispenses dans les cas prévus par la loi. Celui des futurs époux qui serait dans l’impossibilité de se procurer son acte de naissance pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile. L’acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s’ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l’époque de sa naissance et des causes qui empêchent d’en rap-

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