O.Ga été la victime, il convient de condamner ledit prévenu à réparer le dommage directement causé par cette infraction, d’où il suit que la constitution de partie civile en cause est recevable en la forme pour avoir satisfait aux conditions des textes ci-dessus ; Attendu qu’en ce qui ce concerne le montant réclamé par la partie civile en réparation du préjudice par elle subi, l’article 1149 du Code civil précise que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé… » ; Attendu qu’il résulte de l’instruction et des pièces de l’Affaire que le montant total de la perte éprouvée par la victime du fait des soins médicaux et autres dépenses nécessités par les présents faits, est de cinq millions (5 000 000) francs CFA ; qu’il y a lieu de condamner le prévenu au paiement de cette somme à la victime à titre de dommages-intérêts ; 2. Des frais exposés et non compris dans les dépens Attendu sur les frais exposés et non compris dans les dépens, que l’alinéa 3 de l’article 6 nouveau de la loi 10-93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs, dispose que « Dans toutes les instances, le juge, sur demande expresse et motivée, condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ; que la victime sus nommée a réclamé au prévenu le remboursement des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; Qu’elle y est fondée, le prévenu étant la partie perdante ; que la somme de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA est raisonnable à cette fin ; Attendu que pour le surplus de ses réclamations, la partie civile n’a pu justifier aucunement leur fondement ; qu’il y a lieu de l’en débouter ; C. SUR LES DEPENS Attendu que selon l’article 473 du code de procédure pénale, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu le condamne également aux frais et dépens envers l’Etat ; que le prévenu sus nommé s’est rendu coupable des faits objet de la présente procédure et a été de ce fait condamné aux peines prévus à cette fin ; qu’il y a lieu de le condamner en outre aux frais et dépens envers l’Etat ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort :  Déclare le prévenu S.S coupable des faits de viol à lui reprochés ;  En répression, le condamne à une peine ferme d’emprisonnement de soixante (60) mois ;  Reçoit la constitution de partie civile de O.G représentée par sa mère ; Page 3 sur 4

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