Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 Article 219 : La confiscation de l'objet de l'infraction et des objets ayant servi à la commettre sera toujours prononcée. La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, seront déclarés acquis au Trésor. Article 220 : Tout coupable de trahison, d'attentat ou de complot contre la sûreté intérieure de l'Etat pourra être frappé, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité. 57

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