Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 Sera puni d'une servitude pénale de six à vingt-quatre mois et d'une amende de vingt à cent zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans qu'il en est résulté des blessures, aura frappé les personnes visées à l'article 136, 2° dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Sera puni d'une servitude pénale de six à huit mois et d'une amende de cinq à trente zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans qu'il en est résulté des blessures, aura frappé les personnes visées à l'article 136, 3°. Article 138 bis : Si les violences exercées contre les personnes désignées à l'article 138 ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera puni : 1°. d'une servitude pénale de quatre à dix ans et d'une amende de quatre cents à mille zaïres, ou de l'une de ces peines seulement pour les victimes visées à l'article 138, 1°; 2°. d'une servitude pénale de un à trois ans et d'une amende de cent à trois cents zaïres, ou de l'une de ces peines seulement pour les victimes visées à l'article 138, 2°; 3°. d'une servitude pénale de six mois à deux ans et d'une amende de cinquante à deux cents zaïres, ou de l'une de ces peines seulement pour les victimes visées à l'article 138, 3°. Article 138 ter : Les outrages adressés aux personnes visées aux articles 136 et 138, ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit être poursuivis que sur plainte de la personne lésée ou celle du corps dont relève celle-ci. Article 138 quater : Les peines prévues par les articles 136, 138 et 138-bis seront applicables dans le cas où l'on aura outragé ou frappé des témoins en raison de leurs dépositions, selon qu'ils peuvent être rangés, dans l'une des trois catégories de personnes protégées par la présente loi. Article 138 quinquies : Sera puni selon le droit commun mais avec des circonstances aggravantes, celui qui aura outragé ou frappé soit un membre du bureau politique, soit un membre de l’Assemblée Nationale, soit un membre du Gouvernement, soit un membre de la Cour constitutionnelle, soit un membre du cadre dirigeant du parti, soit un membre des cours et tribunaux, soit un officier du ministère public, soit un officier supérieur des Forces armées et de la police, soit un gouverneur en dehors de l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Toutefois, les circonstances aggravantes ne peuvent pas donner lieu : 1°. pour les victimes visées aux articles 136, 1° 138°, 138-bis 1° à une peine supérieure à la peine maximum prévue à ces articles ; 33

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