Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 Article 135 ter : Quiconque aura, d'une manière quelconque, provoqué des militaires à se détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et de règlements militaires, sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement. SECTION II : DES OUTRAGES ET DES VIOLENCES ENVERS LES MEMBRES DU BUREAU POLITIQUE*, LES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE**, LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT, LES DEPOSITAIRES DE L'AUTORITE OU DE LA FORCE PUBLIQUE Article 136 : 1°. Sera puni d'une servitude pénale de six à douze mois et d'une amende de cinquante zaïres au maximum, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, par paroles, faits, gestes ou menaces, aura outragée soit un membre du Bureau Politique, soit un membre de l’Assemblée Nationale, soit un membre du Gouvernement, soit un membre de la Cour constitutionnelle, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat ou de ses fonctions; 2°. Sera puni d'une servitude pénale de trois à neuf mois et d'une amende de trente zaïres au plus ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, par paroles, faits, gestes ou menaces, aura outragée soit un membre des cours et tribunaux, soit un officier du ministère public, soit un officier supérieur des Forces armées et de la gendarmerie, soit un gouverneur dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. 3°. Sera puni d'une servitude pénale de sept à quinze jours et d'une amende de cinquante makuta à cinq zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, par paroles, faits, gestes ou menaces, aura outragé les autres dépositaires de l'autorité ou de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Article 137 : Les outrages commis envers les corps constitués seront punis de même manière que les outrages commis envers les membres de ces corps. Article 138 : Sera puni d'une servitude pénale de six à trente mois et d'une amende de trente à deux cents zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans qu'il en est résulté des blessures, aura frappé soit un membre du bureau Politique, soit un membre de l’Assemblée Nationale, soit un membre du Gouvernement, soit un membre de la Cour constitutionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. * ** Le Bureau Politique est une Institution qui n’existe plus. L’Assemblée Nationale entendue au sens du Parlement selon le contexte de l’époque. 32

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