Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
Article 106 :
Seront punis des mêmes peines les propriétaires exclusifs des choses désignées aux
articles 104 et 105, qui y auront mis le feu dans une intention méchante ou frauduleuse.
Article 107 :
Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 103, 104,
105 et 106, aura mis le feu à des objets quelconques placés de manière à le communiquer
à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis le feu à cette
dernière chose.
Article 108 :
Lorsque l'incendie a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes, qui à la
connaissance de l'auteur se trouvaient dans les lieux incendiés au moment de l'infraction
et si la mort devait être considérée comme une conséquence nécessaire ou probable de
celle-ci, le coupable sera puni de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité.
Si l'incendie a causé une blessure, la peine de la servitude pénale sera toujours
prononcée.
Article 109 :
Sera puni d'une servitude pénale de sept jours à trois mois et d'une amende de vingtcinq à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement, l'incendie de propriétés
mobilières ou immobilières d'autrui qui aura été causée par défaut de prévoyance ou de
précaution.
§ 2. De la destruction des constructions, machines, tombeaux et monuments.
Article 110 :
Quiconque aura détruit, renversé ou dégradé, par quelque moyen que ce soit, en tout
ou en partie, des bâtiments, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, machines, appareils
télégraphiques ou téléphoniques ou autres constructions appartenant à autrui, sera puni
d'une servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amende de vingt-cinq à mille
zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Article 111 :
Sera puni d'une servitude pénale d'un mois à un an et d'une amende de vingt-cinq à
cinq cents zaïres quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé : des tombeaux, signes
commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres objets destinés à
l'utilité ou à la décoration publique.
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