Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
2°. que le condamné n'ait antérieurement encouru aucune condamnation à la
servitude pénale principale, du chef d'une infraction, commise dans la
République, punissable, indépendamment de l'amende, d'une servitude pénale de
plus de deux mois.
L'arrêt ou le jugement portant condamnation ne sera pas exécuté, en ce qui regarde la
ou les peines de servitude pénale, si, pendant le délai fixé, le condamné n'encourt pas de
condamnation nouvelle du chef d'infractions punissables, indépendamment de l'amende,
d'une servitude pénale de plus de deux mois.
Dans le cas contraire, les peines pour lesquelles le sursis aura été accordé et celles qui
auront fait l'objet de la condamnation nouvelle seront cumulées.
En cas de sursis applicable à la servitude pénale subsidiaire, la suspension de la
prescription s'étend à l'amende.
12
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents