Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 2°. que le condamné n'ait antérieurement encouru aucune condamnation à la servitude pénale principale, du chef d'une infraction, commise dans la République, punissable, indépendamment de l'amende, d'une servitude pénale de plus de deux mois. L'arrêt ou le jugement portant condamnation ne sera pas exécuté, en ce qui regarde la ou les peines de servitude pénale, si, pendant le délai fixé, le condamné n'encourt pas de condamnation nouvelle du chef d'infractions punissables, indépendamment de l'amende, d'une servitude pénale de plus de deux mois. Dans le cas contraire, les peines pour lesquelles le sursis aura été accordé et celles qui auront fait l'objet de la condamnation nouvelle seront cumulées. En cas de sursis applicable à la servitude pénale subsidiaire, la suspension de la prescription s'étend à l'amende. 12

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