Attendu qu’il est reproché à S. L d’avoir commis un viol sur la personne de B. G ; Attendu que l’infraction de viol au sens de l’article 14 alinéa 1 de la loi susvisée, suppose d’abord un acte de pénétration sexuelle accomplie sur une femme ou une fille avec violence, contrainte ou surprise et enfin une intention coupable ; Attendu qu’il résulte des faits de l’espèce tels qu’exposés à la barre de l’audience que le prévenu a certes entretenu des rapports sexuels avec B. G ; Que le prévenu soutient constamment avoir fait les rapports sexuels avec le consentement exprès de la victime ; Que par contre la victime souligne que lesdits rapports ont été consommés sans consentement ; Attendu que l’instruction faite à la barre n’a pas permis de déterminer si la victime a réellement donné ou non son consentement à l’acte ; Que de ce fait un doute subsiste et que par conséquent il y a lieu de faire application du principe général du droit pénal qui prévoit qu’en cas de doute, le doute doit profiter à l’accusé ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ; Relaxe le prévenu au bénéfice du doute ; Met les dépens à la charge du trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé : Le Président Le Greffier. 5

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