l'entendre. Selon ses dires, le requérant a été inculpé devant la Haute Cour pour viol ; Que l'Ext A à l'affidavit comprenait le résumé des preuves de la liste des témoins ; la liste des pièces justificatives et la preuve de la déclaration du témoin. L'avocat a soutenu que l'octroi ou le refus de la mise en liberté sous caution est laissé à la discrétion de la Cour et que le pouvoir discrétionnaire doit être exercé en considération des pratiques judiciaires et de façon judicieuse au regard d'un certain nombre de critères qui comprennent : i) la gravité de l'infraction reprochée ; (ii) la probabilité de culpabilité (iii) la pertinence de la preuve disponible (iv) la possibilité que l'accusé constitue une menace pour les témoins à charge de l'accusation (v) la gravité de la peine en cas de condamnation. Toujours selon lui, le prévenu serait susceptible de prendre la fuite s’il bénéficiait d’une mise en liberté provisoire sous caution au regard de la possibilité pour lui d’être condamné à la peine de mort pour infraction de viol. Le fait pour le Ministère Public d’avoir classé l'annexe A, indique leur volonté de poursuivre la procédure sans renvoi. Il a donc plaidé pour le refus de la demande de mise en liberté provisoire sous caution. L'avocate du requérant a indiqué ne pas comprendre le fait de retenir un contre-affidavit contre la motion d'avis dans la mesure où la demande de libération sous caution a été suspendue ; rendant la requête à l’encontre de la motion nulle. Elle a indiqué que l'affidavit ainsi 4

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