perpétuité. La Loi sur les Infractions Sexuelles n ° 3 de 2006 prévoit que: "8 (1) Une personne qui commet un acte de pénétration sur un enfant est coupable d'une infraction appelée la corruption de mineur. (2) Une personne qui commet une infraction de corruption de mineur sur un enfant âgé de onze ans ou moins, si déclarée coupable sera condamnée à l'emprisonnement à perpétuité. " C’est nous qui le soulignons. Le Loi sur les Infractions Sexuelles prévoit des peines minimales et le Parlement ne donne aucun pouvoir discrétionnaire aux tribunaux d’imposer des peines inférieures aux peines minimales. Cela accompagne l'objectif principal de la Loi, qui est "la prévention et la protection de toutes les personnes contre les dommages causés par des actes sexuels illicites". Une lecture de l'Article 8 (2) montre clairement que la seule peine prévue pour une personne qui abuse d'un enfant d’onze ans et moins est l'emprisonnement à perpétuité. Une fois qu'il est prouvé qu'un enfant a onze ans ou moins, la peine obligatoire est l’emprisonnement à perpétuité. En l'espèce, il a été prouvé sans équivoque que PW1 avait dix ans selon son certificat de naissance qui a été admis en tant qu’élément de preuve. Cette cour est guidée par l’affaire Joseph Kiplimo VR, CR NO. 416 de 2010, où la cour a déclaré en ce qui concerne l’Article 8 (2) de la Loi sur les Infractions Sexuelles: "Apparemment cette disposition prévoit seulement une peine pour une personne ayant commis une infraction de corruption d’un enfant de moins d’onze ans, et en l’espèce, la peine d’emprisonnement à perpétuité est obligatoire. L’Article 8 (3) stipule qu'une personne qui commet la même infraction, mais sur un enfant dont l’âge se situe entre douze et quinze ans est passible, sur déclaration de culpabilité d’une peine emprisonnement d'au moins vingt années alors que l'Article 8 (4) prévoit un peine d’au moins quinze ans pour une personne coupable de la même infraction lorsque la victime a entre seize et dix-huit ans. En bref, pour celui qui a commis l’infraction, lorsque la victime a plus d’onze ans, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de

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