appel. En ce qui concerne un différent entre l'appelant et la mère de la
plaignante, M. Mutuku a soumis que ce dernier a été soulevé et abordé
devant le tribunal de première instance et devant la Haute Cour et les
conclusions concordantes des deux tribunaux étaient que le différent n'a
jamais été démontré. Ceci est une constatation de fait.
Sur la question de la prolongation de la peine, il a soutenu que le juge
avait eu raison et que sa conclusion était conforme à la loi, car il a
appliqué la peine prévue par la Loi sur les Infractions Sexuelles.
Compte tenu de ce qui précède, il a demandé au tribunal de statuer que
les deux tribunaux d'instance inférieure avaient correctement évalué les
éléments de preuve. Il nous a donc exhortés à rejeter l’appel et à
confirmer la condamnation et la peine.
Nous avons examiné attentivement les motifs d'appel, les observations
de l'avocat de l'intimé et la loi.
Ceci étant un second appel, cette cour doit se limiter à aborder
uniquement des questions de droit en vertu des dispositions de l’Article
361 (1) du Code de Procédure Pénale. L'Article 361 (1) prévoit:
"361 (1) Une partie en cause dans un appel d'un tribunal de grande
instance peut, sous réserve du paragraphe (8), déposer un recours
contre une décision de la Haute Cour dans sa juridiction d'appel sur une
question de droit et la Cour d'appel ne devra pas entendre un appel
vertu du présent article.
(A) sur une question de fait, et la gravité de la peine est une question de
fait." Comme la Cour l'a déclaré à maintes reprises, normalement elle
n’interviendra pas sur les conclusions concordantes sur les faits établis
pas les deux juridictions inférieures à moins que ces résultats ne soient
basés sur aucune preuve ou aient été fondés sur une interprétation
erronée de la preuve, ou s’il est démontré que les juridictions inférieures
ont agi sur des principes erroné en élaborant ses conclusions. Voir
CHEMAGONG c. R, [1984] KLR 611. Dans KAINGO c. R, (1982) KLR
213at p. 219, cette Cour a déclaré:
"Un deuxième appel doit être limité aux questions de droit et de la Cour
n’interviendra pas sur les conclusions de fait concordantes auxquelles
sont parvenues les deux juridictions inférieures sauf si celles-ci n’ont été
basées sur aucune preuve. Le critère à appliquer lors du deuxième
appel » est de savoir s‘il y avait une preuve sur laquelle le tribunal de
première instance aurait pu statuer comme il l’a fait (REUBEN Karari C /
OKARANJA V. R, (1956) 17 146 EACA).