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constatations médicales consignées dans les colonnes 5, 6 et 8 qui décrivent
respectivement ce qui suit : «Aucune blessure n'a été trouvée», «Aucune» et
«Aucune blessure n'a été trouvée». L'effet combiné des pièces A-A1 est qu'il
n'existe aucune preuve médicale d'un rapport sexuel ou d'une lutte récente ou
de quelque préjudice que ce soit sur la plaignante.
N'ayant pas vu de preuve médicale d'atteinte à la partie privée ou à toute autre
partie du corps de la plaignante prouvant l'usage de la force ou de la lutte
présumée qui aurait servi à commettre l'infraction présumée et n'ayant pas vu
de preuve médicale prouvant rapport sexuel récent sur la plaignante, j'en
arrive à la conclusion qu'il n'existe aucune preuve corroborante, directe ou
circonstancielle, appuyant l'allégation de viol du procureur par l'accusé et je le
considérerai comme un fait.
De plus, l'accusé a toujours nié les allégations portées contre lui. En dehors
d'informer la Cour de son inaction sexuelle, l'accusé a également témoigné
d'un complot dans le village pour se débarrasser de lui. La preuve d'un
dessein visant à le piéger dans le village n'a jamais été contestée par
l'accusation. Il est de droit que les éléments de preuve non contestés doivent
être considérés comme établissant les faits qui y sont énoncés (ANTOINE
BANNA v. OCEAN VIEW RESORT LTD (2002-2008) 1 GLR, 1), c'est pour
cette raison que je vais croire au témoignage de l'accusé qu'il y avait des
plans dans le village pour le piéger, ce que je considérerai comme un fait.
C'est aussi pour cette raison que je donnerai peu d'importance au témoin de
l'accusation 2. Même si je crois que le témoignage du témoin de l'accusation
2 selon lequel l'accusé a verrouillé la porte avec la plaignante à l'intérieur
pendant de longues heures, il n'y a aucune raison pourquoi il n'a sonné
l'alarme en prenant son intérêt ultérieur à cette question, l'âge de la