3 sexuellement inactif et que, par conséquent, il n'aurait pas pu commettre l'infraction de viol. Le témoignage du témoin de l'accusation 2 montre le refus persistant de l'accusation par l'accusé depuis le village. À la fin du procès, les deux parties ont renoncé à leurs droits de s'adresser à moi. En ce qui concerne le fond de la question dont je suis saisi, je dois préciser que, avant que l'accusation puisse obtenir la condamnation d'une infraction prévue à l'article 121, elle doit avoir établi au-delà de tout doute raisonnable : a) qu'il y a eu une relation sexuelle avec la plaignante ; b) La plaignante n'a pas donné son consentement et, c) l'acte était celui de l'accusé. Le témoignage du procureur est que l'accusé avait connaissance charnelle d'elle et sans son consentement. Dans l'affaire ETAT c. ERNES SANYANG (HC / 323/09 du 15/12 / 2011- Non rapportée) et ETAT c. SALIFU NJIE (HC / 361/10 du 15/02/2012), cette juridiction a dilaté la position de La loi sur la corroboration en ce qui concerne le viol et à d'autres infractions d'ordre sexuelle en vertu de notre loi où il a été souligné que l'article 180 (2) (a) de la Loi sur la preuve établit qu'il est statutairement obligatoire pour la Cour de corroborer le témoignage de la plaignante dans les affaires d'infraction sexuelle. Bien que l'article 179 de la Loi sur la preuve soit qualifié de corroboration, tout élément de preuve tendant à confirmer le témoignage de la plaignante sur une question importante (R c. SEKUN & Ors (1941) 7 W ACA, 10), il a été jugé que de telles preuves corroborantes doivent être étrangères à la preuve du procureur (R c. WHITE HEAD (1929) I.K.B 99, 102).

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