fuir ;que c’est encore O.I qui a dit au secouriste de retourner chez lui sous prétexte qu’il ne se passait rien d’anormal ; Qu’il y’a lieu de requalifier les faits de viol reprochés à O.I en complicité de viol et l’en déclarer coupable ; 2- Sur la peine Attendu que selon l’article 533-10 du code pénal, « les complices d'un crime ou d'un délit sont punis comme les auteurs du crime ou du délit sauf si la loi en dispose autrement. Le viol est puni d’une peine d’emprisonnement de sept ans à dix ans et d’une amende de six cent mille (600 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA » ; Attendu que O.I a agi avec discernement eu égard au fait qu’à travers son comportement, il a cautionné le viol commis par ses compagnons et qu’il a lui-même filmé les circonstances postérieures à ce crime ; qu’il y’a lieu de constater que les violences d’une certaine barbarie qui ont suivi la commission du viol, révèlent la personnalité dangereuse de O.I ; que cependant, il convient de souligner à son avantage qu’il est un mineur et il est un délinquant primaire ; Qu’en conséquence, il sied le condamner à une peine d’emprisonnement ferme de trente(30) mois et à une amende de six cent mille (600.000) francs assortie de sursis ; B / Sur les intérêts civils Attendu que la victime O.R et son représentant légal n’ont pas comparu à l’audience correctionnelle ; Qu’il y’a lieu de réserver les intérêts civils ; C/ Sur les scellés Attendu que suivant l’article 214-23 du code pénal, « la confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. » ;Qu’au regard du caractère préjudiciable à la victime des images contenues dans le téléphone du prévenu et au regard du 6

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