étaient couchés avec la jeune fille sur une natte ; le
prévenu après avoir soutenu dans un premier temps, que
ses amis lui déclarait ,à son arrivée, avoir consommé des
rapports sexuels consentis par la victime ,se rétractait et
déclarait , qu’à son arrivée, ses amis lui faisait plutôt
savoir qu’ils imposaient des relations sexuelles à la
victime ;il ajoutait qu’ils lui présentaient son caleçon qui
était sale; qu’il le soulevait ,l’exhibait en l’air et tentait
de le filmer parce que ses amis lui disaient que la fille
n’était pas propre ;qu’étant donné qu’elle s’opposait à sa
volonté de filmer, ses amis la bastonnaient ;qu’une
personne se présentait à eux après avoir entendu les cris
et les pleurs de la victime et il lui demandait de rentrer
chez lui parce que rien ne se passait ;
Le Juge des enfants présentait le téléphone portable saisi
par la gendarmerie entre les mains du prévenu et celui-ci
reconnaissait aussi bien la propriété de l’appareil que le
contenu du film qu’il a réalisé ;
Le Ministère public après avoir résumé les faits,
requérait que le prévenu soit reconnu coupable de viol et
condamné à une peine d’emprisonnement ferme de trente
-six mois et à une amende de six cent mille francs assortie
de sursis ;
Le Juge des enfants mettait le dossier en délibéré pour
jugement être rendu le 21 février 2018 ; advenue cette
date, il rendait sa décision en ces termes ;
DISCUSSION
A/ SUR L’ACTION PUBLIQUE
1- Sur la requalification des faits et la
culpabilité
Attendu qu’il est reproché à O.I des faits de viol ;
Attendu que selon l’article 533-10 du code
pénal, « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque
nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par
violence, contrainte, menace ou surprise constitue un
viol. » ; Que l’infraction de viol pour être constituée,
suppose un acte de pénétration sexuelle, l’absence de
consentement de la victime et une intention coupable de
l’auteur des faits ;
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