enfermant quand elle sortait pour eviter qu'elles puissent s'enfuir ; Ou'ayant meme constate qu'une des filles avait contracte le VIH sida, elle a continue a !'obliger a se prostituer ; Qu'il s'ensuit que son intention coupable se trouve hautement caracterisee ; Que ce faisant, taus les elements constitutifs de !'infraction de proxenetisme sont a suffisance reunis a l'encontre de la prevenue O.I; Qu'il echet des lors, la retenir dans les liens de la prevention de proxenetisme, l'en declarer coupable et entrer en voie de condamnation a son encontre ; 2- Sur la peine Attendu que suivant les dispositions de !'article 533-22, in fine du code penal, le proxenetisme est puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans a dix ans et d'une amende de un million (1000 000) a six million (6 000 000) de francs CFA; �ue !'article 211-1 du meme code autorise le juge a prononcer une peine mixte a savoir une peine d'emprisonnement ou d'amende dont une partie est ferme et l'autre assortie de sursis; Attendu qu'en l'espece les faits reproches a O.I sont d'une extreme gravite ; Qu'elle a oblige les filles a se prostituer en l�s enfermant quand elle sortait pour qu'elles ne puissent pas s'enfuir; Que de par son avidite, elle a oblige O. B a entretenir des relations sexuelles non protege avec des clients plus offrants ; Que cela a eu pour consequence la contamination de cette derniere au VIH Sida ; Que malgre cette contamination elle a continue a la contraindre a se prostituer ; Que bien que delinquant primaire, ces fails sont suffisamment revelateurs de sa personnalite dangereuse; Qu'il convient de la soumettre a la vertu educative de la peine privative de liberte en vue d'une meilleure resocialisation ; Qu'il sied la condamner a la peine d'emprisonnement de cinq (05) ans dont trois (03) ans fermes et deux (02) ans assortis de sursis et a une amende de un million (1 000 000) de francs CFA ferme ; 3- Sur le scelle Attendu que !'article 213-1 du code penal prevoit la confiscation des objets ayant servi a la commission de !'infraction ou qui etaient destines a la commettre; Qu'en l'espece deux sachets contenant quatre (04) paquets de preservatifs et de pommade (lubrifiant), un sachet contenant trois (03) caleyons, un (01) soutien-gorge et des morceaux de cheveux ont ete places sous scelle pris en charge au Greffe du Tribunal sous le numero 46/2019 du 07/10/19; Qu'il est ressorti tant des pieces du dossier que des debats a !'audience que les quatre (04) paquets de preservatifs et de pommade (lubrifiant) etaient destines a la prostitution personnelle de la prevenue et de celle des victimes, Qu'etant done destines a la commission de !'infraction ; ii y a lieu d'ordonner leur confiscation aux fins de destruction; Attendu que suivant !'article 321-99 du Code de procedure penale, le Tribunal peut ordonner d'office ou a la demande du prevenu, de la partie civile ou de la personne civilement responsable, la restitution des objets places sous-main de justice ; Qu'en l'espece, le sachet contenant trois (03) caleyons, un (01) soutien-gorge et des morceaux de cheveux ayant ete place sous scelle, servait a intimider les victimes a se prostituer et n'etaient pas destines a la commission 6 Scanne avec CamScanner I

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