compenser les depenses qu'elle a effectuees pour les faire venir
avant d'etre libre ; Qu'elle a connu les filles par l'intermediaire de son
complice du nom de OPA au Nigeria a qui elle a verse la somme de
cinq cent mille (500 000) franc CFA par fille; Qu'elle a retire leurs
documents d'identite, coupe leur cheveux, leurs pails d'aisselles, de
pubis leurs caleyons et soutien-gorge pour les intimider ;
L'enquete de police terminee, le commissariat transmettait les
proces-verbaux au Procureur du Faso qui, au regard des elements a
charge, engageait des poursuites suivant la procedure de flagrant
delit centre OBI lfeoma pour proxenetisme en application de !'article
533-22 du code penal
Entendue en enquete de flagrance, OBI lfeoma, reconnaissait
les faits avec constance et reiterait ses declarations anterieurement
faites en enquete preliminaire.
Comparaissant a !'audience assistee du Cabinet d'avocat
Maitre Benewende SANKARA, O.I declarait ne pas
reconnaitre les faits a elle reproches ; elle expliquait qu'elle
demandait a un homme du nom de Opa au Nigeria qui lui envoyait
des filles desireuses de travailler dans la prostitution ; Qu'elle a paye
la somme de cinq cent mille (500 000) francs pour le transport de
chacune des filles et elles devaient se prostituer pour lui rembourser
les frais de transport qu'elle avail debourse ; Elle reconnaissait avoir
recupere les sommes per�ues par !'ensemble des victimes de leur
travail de prostitution ; Elle reconnaissait, en plus, avoir heberge les
victimes et leur avoir remis les preservatifs, les lubrifiants qui
servaient a leur prostitution ;
Reagissant aux declarations de la prevenue a !'audience,
O. B, D. S, S. P et K. O restaient constantes dans leurs
declarations faites en enquete preliminaire, insistant chacune sur
le fait que la prevenue leur a dit qu'elles viendraient a Ouahigouya
pour travailler dans une boutique mais a leur arrivee, elle les a
soumis a la prostitution et recuperait tout ce qu'elles gagnaient de
cette activite ; Qu'aussi, elle les enfermait dans la maison
lorsqu'elle sortait pour eviler qu'elles s'enfuient ;
Invitees a se prononcer sur leurs reclamations eventuelles ;
O. B, D. S, S. P et K. O ont declare ne pas se constituer partie civile ;
Le Ministere Public, apres avoir resume les fails, requerait le
maintien de la prevenue dans les liens de la prevention de !'infraction
de proxenetisme et sa condamnation a la peine d'emprisonnement de
soixante (60) mois et une amende de trois millions (3 000 000) de
francs CFA, le tout ferme ;
Le conseil de la prevenue, faisait observer au tribunal dans sa
plaidoirie, que l'erreur est humaine ; Que la prevenue a elle-meme
ete victime de la meme pratique ; Qu'elle est arrivee a Ouahigouya
par le canal d'une tierce personne pour le compte de qui elle a du
se prostituer pendant des annees avant d'etre libre ; Que cela a eu
pour consequence d'entrainer en elle une difficulte de discernement
entre le bien et le mal; Qu'en tout etat de cause, cette derniere est
une delinquante primaire ; Qu'au regard de cette qualite et de son
passe douloureux, ii implore la clemence du tribunal et plaidait en
faveur de la prevenue une condamnation assortie de sursis·
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