Il peut également interdire à l’agresseur de s’approcher de la victime ou des membres de sa famille, de rendre visite aux enfants mineurs communs ou non, sur rapport des services sociaux près les tribunaux ou de toute institution commise à cet effet ou sur des conclusions transmises au parquet par un centre d’accueil et d’assistance ayant reçu la victime. Article 30 : Dès la prise des mesures urgentes s’il y a lieu, et s’il estime que les faits dont il est saisi ne peuvent en l’état recevoir une qualification pénale, le Procureur du Faso classe le dossier sans suite, et en fait notification à la victime et à son avocat à qui il transmet une copie du dossier. Article 31 : Il est institué au sein de chaque tribunal de grande instance, une chambre chargée de la répression des violences à l’égard des femmes et des filles. Cette chambre a une compétence exclusive en matière de violences à l’égard des femmes et des filles et de prise de mesures de protection des victimes. Elle est présidée par un juge du siège désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Article 32 : La chambre chargée de connaitre des violences à l’égard des femmes et des filles a pour attributions l’instruction et le jugement des infractions prévues et punies par le code pénal et toutes les lois spécifiques auxquelles il renvoie, et qui sont relatives aux atteintes volontaires à l’intégrité morale, physique et sexuelle des femmes et des filles telles que définies dans la présente loi, y compris lorsque ces atteintes sont constitutives d’un délit aggravé, ou d’un crime. 13

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