En confirmant l'œuvre du 1er juge dans toutes ses dispositions, la Cour ne retiendra pas la peine de 5 ans de la condamnation du Prévenu; Jenant compte du fait que celui-ci est sans antécédent judiciaire connu, père de famille et est de mentalité fruste , élément qui constituent des circonstances atténuantes en faveur du Prévenu que le 1er juge n'a pas pris en considération dans l'appréciation de ladite peine et qui militent à la réduction de celle-ci; C'est ainsi, la Cour émanant quant à ce son ceuvre, condamnera le prévenu à la peine de trois ans de Servitude Pénale Principale et aux frais de la présente instance ; En agissant comme tel, elle dira partiellement fondé l'appel du Prévenu; C'EST POURQUOI : La Cour, section judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement; Le Ministère Public entendu ; Dit recevable et partiellement fondé, l'appel du Prévenu KABAMBA WALOSSA; En conséquence, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la peine de 5 ans de SPP retenu à sa charge; L' émanant quant à ce et tenant compte des circonstances atténuantes sus-évoquées en sa faveur, le condamne à trois ans de SPP et aux frais de la présente instance récupérables dans le délai de la loi ou à défaut à subir 7 jours de CPC; Ainsi jugé et prononcé par la Cour d' Appel de Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 26 Octobre 2012, à laquelle ont siégé les Magistrat s !LUNGA TSHAMAKEJI, Président de la chambre, PENGA PENGA BELES! et Gaston DJONGOSONGO, Conseillers, en présence de Monsieur BAHINDWA, Officier du M inistère Public et avec l'assistance de KANGELA, Greffier du siège. Le Greffier Les Conseillers Le Président.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents