Qu’il convient de disqualifier les faits en violences et voies de fait, de l’en déclarer coupable et de le condamner à un (01) mois d’emprisonnement ferme ; Attendu que les fait de détention et usage de produit cellulosique qui lui sont reprochés sont constants ; qu’il convient de le retenir dans les liens de la prévention ; Qu’il échet de le condamner à un (01) mois d’emprisonnement ferme ; Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la confusion des peines et de dire qu’il lui sera appliqué la peine d’un mois ferme ; Lui faisant application des dispositions de l’article 433 du Code pénal ; Sur les intérêts civils : Attendu que Mada DIONE a déclaré se constituer partie civile ; que ladite constitution faite avant les réquisitions du ministère public, est régulière en la forme, qu’il y a lieu de la recevoir ; Au fond : Attendu que Mada DIONE a conclu qu’elle ne réclame rien ; qu’il convient de lui en donner acte ; Attendu également qu’il y a lieu de condamner Cheikh GUEYE aux dépens et de fixer la contrainte par corps au maximum ; PAR CES MOTIFS DETAIL DES FRAIS Extrait M.P : 75 F Timbre : 4 000 F Enr : 8 000 F Bord d’envoi : 75 F T. F: 75 F Taxe rép. : 75 F TOTAL: 12 300 F Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort : - Disqualifie les faits d’attentat à la pudeur avec violence reprochés à Cheikh GUEYE en violences et voies de fait ; - L’en déclare coupable ; - Le condamne à 01 mois d’emprisonnement ferme ; - Le déclare également coupable de détention et usage de produits cellulosique ; - Le condamne à un (01) mois d’emprisonnement fermes ; - Ordonne la confusion des peine ; Sur les intérêts civils : En la forme : - Reçoit la constitution de partie civile de Mada DIONE ; Au fond : - La déclare fondée et lui donne acte de ce qu’elle ne réclame rien ; - Condamne également Cheikh GUEYE aux dépens ; - Fixe la durée de la contrainte par corps au maximum ; Le tout en application des textes susvisés, dont lecture a été faite par Monsieur le Président. Ainsi fait, jugé et prononcé les, jour, mois et an que susdits. Et ont signé le PRESIDENT et le GREFFIER.

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