Titre XV Les procédures diverses CHAPITRE I Les mesures d’expulsion ART. 711 Sauf dispositions spéciales, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble, ou d’un lieu d’habitation, ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice, ou d’un procèsverbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. S’il s’agit de personnes non dénommées, l’acte est remis au parquet à toutes fins. Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée, ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai imparti par le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée, sont entrées dans les locaux par voie de fait, réduire ou supprimer ce délai. Lorsque l’expulsion aurait, pour la personne concernée, des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée, ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas six mois. CHAPITRE II Page 77 La réalisation de gage ART. 712 Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et de préférence aux autres créanciers. ART. 713 Ce privilège n’a lieu à l’égard des tiers qu’autant qu’il y a un acte authentique dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l’espèce et la nature des biens donnés en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure. ART. 714 Lorsque le gage s’établit sur des meubles incorporels tels que les créances mobilières, l’acte authentique dûment enregistré, est signifié au débiteur de la créance donnée en gage, ou acceptée par lui dans un acte authentique. Si le gage porte sur un permis d’habiter, une expédition de l’acte notarié constatant le gage sera transmise à l’autorité administrative compétente. Mention de cette mise en gage sera faite sur le permis d’habiter et sa copie, ainsi que sur le registre des permis d’habiter tenu par ladite autorité. ART. 715 Dans tous les cas le privilège ne subsiste sur le gage qu’autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties. ART. 716 Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur. ART. 717 Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage, sauf à lui de faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu’à due concurrence, d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu aux enchères. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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