ART. 650 Ainsi qu’il est dit au Code de l’organisation judiciaire, en cas
ART. 653 Le demandeur en cassation qui succombe dans son pour-
de cassation l’affaire est renvoyée, sauf dispositions contraires, devant une autre juridiction de même nature que
celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé, ou devant la
même juridiction composée d’autres magistrats.
voi peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à
une amende civile dont le montant ne peut excéder 20.000
francs et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le détendeur.
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ART. 651 La Cour suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassa-
tion n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige
lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent
d’appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
Titre XIII
Les dispositions particulières
à certaines juridictions
L’arrêt emporte exécution forcée.
ART. 652 Après cassation la Cour suprême renvoie la cause et les
parties devant une juridiction du même ordre ou degré que
celle qui a rendu la décision annulée, ou devant la même
juridiction autrement composée, le cas échéant, qui doit se
conformer aux indications de l’arrêt de cassation.
Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement
rendu dans la même affaire, et entre les mêmes parties
procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier,
la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée saisit les
chambres réunies par un arrêt de renvoi.
SOUSTITRE I
La procédure devant la Cour d’appel
CHAPITRE I
La procédure ordinaire
SECTION I
La procédure en matière contentieuse
ART. 654 L’appel est formé par une déclaration que la partie, ou
Dans ce cas, un conseiller appartenant à une autre chambre
que celle qui a rendu l’arrêt de renvoi est chargé par le président de la Cour du rapport devant les chambres réunies.
tout mandataire, fait ou adresse par pli recommandé ou
par télégramme au greffe de la juridiction qui a rendu le
jugement.
Lorsque le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les
mêmes motifs que le premier, les chambres réunies statuent
en droit et renvoient l’affaire devant une autre juridiction
laquelle est tenue de se conformer à la décision de la Cour
suprême sur le point de droit tranché par celle-ci.
ART. 655 La déclaration indique les nom, prénom, profession et domi-
cile de l’appelant ainsi que les nom et adresse des parties
contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement
dont il est fait appel et mentionne le cas échéant les nom
et adresse du représentant de l���appelant devant la Cour.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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