le président de la juridiction saisie, par ordonnance prise sur
requête, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts
s’il y a lieu. Cette consignation est destinée au paiement de
l’amende que pourrait encourir le demandeur.
ART. 597 La requête civile n’empêchera pas l’exécution de la décision
attaquée ; nulles défenses ne pourront être accordées; celui
qui aura été condamné à délaisser un héritage ne sera reçu
à plaider sur la requête civile qu’en rapportant la preuve de
l’exécution.
ART. 598 Aucun moyen autre que ceux énoncés en la requête civile
ne sera présenté ni à l’audience ni par écrit.
ART. 599 La décision qui rejettera la requête civile condamnera le
demandeur à une amende de 5.000 à 20.000 F CFA, sans
préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu.
ART. 600 Si la requête civile est admise, la décision sera rétractée et
les parties seront remises au même état où elles étaient
avant cette décision; les sommes consignées seront
rendues; et les objets des condamnations qui auront été
perçus en vertu de la décision rétractée seront restitués.
Lorsque la requête civile aura été entérinée pour raison
de contrariété de jugements, la décision qui entérinera
la requête civile ordonnera que la première décision sera
exécutée selon sa forme et sa teneur.
ART. 601 Le fond de la contestation sur laquelle la décision rétractée
aura été rendue sera portée devant la juridiction qui aura
statué sur la requête civile.
ART. 602 Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile
soit contre la décision déjà attaquée par cette voie, soit
contre la décision qui l’aura rejetée, à peine de nullité et de
dommages-intérêts.
CHAPITRE II
Page 64
La tierce opposition
ART. 603 Est recevable à former tierce opposition toute personne
qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni
représentée au jugement qu’elle attaque.
La tierce opposition remet en question, relativement à son
auteur, les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à
nouveau statué en fait et en droit.
ART. 604 La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un
jugement au profit du tiers qui l’attaque.
ART. 605 La tierce opposition formée par requête sera portée à
la juridiction qui aura rendu la décision attaquée ou qui
est saisie de la contestation. La requête doit contenir les
moyens et conclusions du tiers opposant.
ART. 606 Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent
former tierce opposition au jugement rendu en fraude de
leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont
propres.
ART. 607 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi
n’en dispose autrement.
ART. 608 La juridiction devant laquelle la décision attaquée aura
été produite, pourra passer outre ou surseoir suivant les
circonstances.
ART. 609 Les décisions passées en force de chose jugée portant
condamnation à délaisser la possession d’un héritage
seront exécutées contre les parties condamnées, nonobstant la tierce opposition et sans y préjudicier.
ART. 610 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au juge-
ment attaqué la tierce opposition n’est recevable que si
toutes ces parties sont appelées à l’instance.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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