6. s’il y a contrariété de jugements en dernier ressort entre les mêmes parties, et sur les mêmes moyens, devant les mêmes Cours ou tribunaux; 7. si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires; 8. si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n’a pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée; 9. si l’on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement; 10. si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie adverse. ART. 586 L’Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les mineurs seront encore reçus à se pourvoir s’ils n’ont été défendus, ou s’ils ne l’ont été valablement. ART. 587 S’il n’y a ouverture que contre un chef de jugement, il sera seul rétracté, à moins que les autres en soient dépendants. ART. 588 La requête civile sera signifiée avec assignation par exploit à compter du jour du décès, est reconnue à la succession, soit pour attaquer, soit pour défendre. ART. 591 Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, aura été reconnu ou les pièces découvertes, pourvu que, dans ces deux derniers cas il y ait preuve par écrit du jour et non autrement. ART. 592 S’il y a contrariété de jugements, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement s’il est par défaut, de son prononcé s’il est contradictoire. ART. 593 La requête civile sera portée à la même juridiction où la décision attaquée aura été rendue; il pourra y être statué par les mêmes juges. ART. 594 Si une partie veut attaquer par la requête civile une décision produite dans une cause pendante devant une juridiction autre que celle qui l’a rendue, elle se pourvoira devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La juridiction saisie de la cause pourra passer outre ou surseoir suivant les circonstances. d’huissier, dans le délai d’un mois, à l’égard des majeurs, à compter du jour de la signification à personne ou à domicile du jugement attaqué s’il est par défaut, de son prononcé s’il est contradictoire. ART. 595 Si la requête civile est formée dans les six mois de la date ART. 589 Le délai d’un mois ne courra contre les mineurs que du jour La requête civile sera formée par assignation à son domicile. de la signification du jugement, faite depuis leur majorité, à personne. ART. 590 Lorsque le défendeur justifiera dûment d’une absence hors du territoire national, il aura, outre le délai ordinaire d’un mois depuis la signification de la requête, tel délai supplémentaire que fixera le président du tribunal compétent. Si la partie condamnée est décédée dans les délais cidessus fixés pour se pourvoir, une prorogation de six mois Page 63 de la décision, le conseil ou le mandataire de la partie qui a obtenu la décision sera constitué de droit sans nouveau pouvoir. Après ce délai, l��assignation sera donnée au domicile de la partie elle-même. Toute requête civile sera communiquée au ministère public. ART. 596 Toute requête civile autre que celle stipulant les intérêts de l’Etat ne sera reçue, si, avant sa présentation, il n’a été déposé au greffe consignation dont le montant est fixé par CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents