SECTION II Les effets de l’appel Sous-section I — L’effet dévolutif ART. 573 L’appel remet la chose jugée en question devant la juridic- tion d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. ART. 574 L’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement, et ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Si la même pièce contient à la fois et de nouveaux moyens ou exceptions et la répétition des anciens, on n’allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens ou exceptions. Page 61 ART. 577 Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. ART. 578 Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. ART. 575 Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. ART. 576 Les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les parties pourront également demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement. Dans ces cas, les nouvelles demandes et les exceptions seront formées par de simples conclusions motivées. Sous-section II — L’évocation ART. 579 Lorsque la Cour d’appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même le cas échéant une mesure d’instruction. L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 568, 569, 575 à 578 ci-dessus. CHAPITRE II L’opposition Il en sera de même dans les cas où les parties voudraient changer ou modifier leurs conclusions. ART. 580 L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par Toute pièce d’écriture déjà employée par écrit, soit en première instance, soit sur l’appel, ne passera point en taxe. L’appel des jugements susceptibles d’opposition ne sera point recevable pendant la durée du délai d’opposition. défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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