CHAPITRE II
L’exéquatur des jugements et actes
ART. 515 Les décisions contentieuses ou gracieuses, rendues par les
juridictions étrangères ou arbitrales ne peuvent donner
lieu à aucune exécution forcée ou à aucune publicité telle
que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les
registres publics, qu’après avoir été déclarées exécutoires
sous réserve des dispositions particulières résultant des
conventions internationales ratifiées.
ART. 516 L’instance en exéquatur est engagée par voie d’assignation
selon les règles du droit commun. Le tribunal compétent
est celui du domicile ou de la résidence du défendeur au
Mali et, à défaut celui du lieu de l’exécution.
En matière gracieuse, l’instance est dirigée contre le ministère public.
ART. 517 L’exéquatur ne peut être accordé que si les conditions
suivantes sont remplies :
• la décision émane d’une autorité judiciaire compétente
selon les lois du pays où elle a été rendue ou d’un tribunal arbitral régulièrement constitué;
• la décision est passée en force de chose jugée, et est susceptible d’exécution dans le pays où elle a été rendue;
• les parties ont été régulièrement citées, représentées ou
déclarées défaillantes;
• le litige sur lequel le tribunal étranger a statué, ne relève
pas, selon la loi malienne de la compétence exclusive des
tribunaux maliens;
• il n’y a pas contrariété entre la décision étrangère ou arbitrale et une autre déjà passée en force de chose jugée,
rendue par une juridiction malienne sur la même cause,
le même objet et entre les mêmes parties;
• la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public
du Mali.
ART. 518 Outre les conditions énumérées à l’article précédent, les
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décisions rendues dans un pays étranger ne peuvent obtenir l’exéquatur que si, à titre de réciprocité, les décisions
rendues au Mali peuvent obtenir l’exéquatur dans ledit
pays.
ART. 519 Les décisions statuant sur une demande d’exéquatur sont
susceptibles des voies de recours du droit commun, sauf
dispositions contraires.
ART. 520 Le président du tribunal se limite à vérifier si la décision
dont l’exéquatur est demandé, remplit les conditions
prévues à l’article 517 ci-dessus pour avoir de plein droit
l’autorité de la chose jugée.
• Il procède d’office à cette vérification et doit en constater
le résultat dans sa décision; il ordonne s’il y a lieu, les
mesures nécessaires pour que la décision soumise à
exéquatur reçoive la même publicité que si elle avait été
rendue au Mali.
• L’exéquatur peut être accordé partiellement pour l’un ou
l’autre seulement des chefs de la décision invoquée.
ART. 521 La décision d’exéquatur a effet entre les parties à l’instance
en exéquatur et sur toute l’étendue du territoire.
Dès son obtention, elle permet à la décision rendue exécutoire de produire en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le
tribunal ayant accordé l’exéquatur à la date de l’obtention
de celui-ci.
ART. 522 La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou
qui en demande l’exécution doit produire :
• une expédition de la décision, réunissant les conditions
nécessaires à son authenticité;
• l’original de l’exploit de signification de la décision ou de
tout autre acte qui tient lieu de signification;
• un certificat du greffier, constatant qu’il n’existe contre la
décision ni opposition, ni appel s’il y a lieu;
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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