Sous-section III — Le jugement
ART. 458 Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le
prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une
date que le président indique.
ART. 463 Le jugement doit exposer succinctement les prétentions
respectives des parties et leurs moyens; il doit être motivé
à peine de nullité.
Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
ART. 459 Les décisions contentieuses sont prononcées publique-
ART. 464 Le jugement est signé par le président et par le greffier. En
ment et les décisions gracieuses hors la présence du
public, le tout sous réserve des dispositions particulières à
certaines matières.
cas d’empêchement du président, mention en est faite sur
la minute.
ART. 460 Les présidents des tribunaux, les juges de paix à compé-
tence étendue rendent seuls la justice dans les matières qui
sont de la compétence de leurs juridictions respectives.
Dans les cas où la formation collégiale est exigée, le jugement peut être prononcé par l’un des juges qui l’ont rendu
même en l’absence des autres et du ministère public.
Le prononcé peut se limiter au dispositif.
ART. 461 La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé.
ART. 462 Le jugement est rendu au nom du peuple malien.
Il contient l’indication :
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de la juridiction dont il émane;
du nom du ou des juges qui en ont délibéré;
de sa date;
du nom du représentant du ministère public, s’il a assisté
aux débats;
du nom du greffier;
des nom, prénom ou dénomination des parties ainsi que
de leur domicile ou siège social;
le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne
ayant représenté ou assisté les parties;
en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles
il doit être notifié.
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Lorsque le jugement aura été rendu par une formation
collégiale, la minute peut être signée par l’un des juges qui
en ont délibéré en cas d’empêchement ou d’absence du
président.
ART. 465 Le jugement a la force probante d’un acte authentique,
sous réserve des dispositions de l’article 468 ci-dessous.
ART. 466 Ce qui est prescrit par les articles 456, 461, 462 en ce qui
concerne la mention du nom des juges, et 464 alinéa 1 cidessus, doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement
soulevée ou relevée d’office pour inobservation de formes
prescrites aux articles 460 et 462 ci-dessus si elle n’a pas
été invoquée au moment du prononcé du jugement par
simples observations dont il est fait mention au registre
d’audience.
ART. 467 L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à
établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure,
par le registre d’audience ou par tout autre moyen, que les
prescriptions légales ont été, en fait observées.
ART. 468 La nullité d’un jugement ne peut être demandée que par
les voies de recours prévues par la loi.
ART. 469 Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est
pas frappée d’appel.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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