Copie de la décision est adressée par le greffier aux parties
et au président de la juridiction dont le dessaisissement a
été demandé.
ART. 364 Si la demande est justifiée, l’affaire est confiée soit à un
magistrat de la juridiction primitivement saisie, soit à une
autre juridiction de même nature que celle-ci.
La décision s’impose aux parties et au juge de renvoi. Elle
n’est susceptible d’aucun recours.
ART. 365 L’instance n’est pas suspendue devant la juridiction dont le
dessaisissement est demandée.
Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi
peut toutefois ordonner suivant les circonstances que la
juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer
jusqu’au jugement sur le renvoi.
est procédé comme en matière de renvoi pour cause de
suspicion légitime, après que chacun des juges récusés ait
répondu ou laissé expirer le délai de réponse.
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SECTION III
Le renvoi pour cause de sûreté publique
ART. 369 Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par
la Cour suprême sur réquisition du procureur général prés
ladite Cour.
ART. 370 Les dispositions des articles 366 à 368 ci-dessus sont appli-
cables.
Titre VII
ART. 366 En cas de renvoi, devant une juridiction désignée, le dossier
de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffier avec une
copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission
n’est faite qu’à défaut de contredit dans le délai, lorsque
cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par simple
lettre du greffier de la juridiction à poursuivre l’instance.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l’instance se poursuit à la diligence d’un
autre magistrat.
ART. 367 Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l’applica-
tion des dispositions de l’article 342 ci-dessus.
SECTION II
Le renvoi pour cause de récusation contre
plusieurs juges
ART. 368 Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en
la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il
Les incidents d’instance
CHAPITRE I
Les jonctions et disjonctions d’instances
ART. 371 Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner
la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il
existe entre les litiges, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une
bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance
en plusieurs.
ART. 372 Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont
des mesures d’administration judiciaire.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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