verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être
suppléée par une mention dans le jugement si l’affaire est
immédiatement jugée en dernier ressort.
Dans les autres cas, l’expert doit déposer un rapport au
greffe de la juridiction. Il n’est rédigé qu’un seul rapport,
même s’il y a plusieurs experts; en cas de divergence,
chacun indique son opinion.
Si l’expert a recueilli l’avis d’un autre technicien dans
une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint,
selon le cas, au rapport, au procès-verbal d’audience ou au
dossier.
Dans les cinq jours ouvrables du dépôt du rapport, les
parties en sont avisées par le greffier par lettre recommandée. Elles peuvent prendre communication du rapport au
greffe et s’en faire délivrer copie à leur frais.
ART. 296 Si le juge ne trouve point dans le rapport de l’expert les
éclaircissements suffisants, il peut entendre l’expert, les
parties présentes ou dûment appelées ou ordonner d’office une nouvelle expertise par un ou plusieurs experts qu’il
nomme également d’office et qui peuvent demander aux
précédents experts les renseignements qu’ils trouvent
convenables.
ART. 297 Sur justification de l’accomplissement de la mission, le
juge fixe la rémunération de l’expert et l’autorise à se faire
remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées
au greffe.
Il ordonne, s’il y a lieu, la restitution à la partie des sommes
consignées en excédent, ou le versement de sommes
complémentaires à l’expert. Il peut lui délivrer un titre
exécutoire.
SOUSTITRE IV
Page 34
Les contestations relatives à la
preuve littérale
ART. 298 La vérification des écritures sous seing privé relève de la
compétence du juge saisi.
ART. 299 L’inscription de faux contre un acte authentique relève de
la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est
formée incidemment en première instance ou en appel.
Dans les autres cas, l’inscription de faux relève de la compétence du juge du premier degré.
CHAPITRE I
Les contestations relatives aux actes
sous seing privé
SECTION I
La vérification d’écriture
Sous-section I — L’incident de vérification
ART. 300 Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou
déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son
auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse
statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif
qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les
autres.
ART. 301 Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écri-
ture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y
a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à
comparer, et fait composer, sous sa dictée, des échantillons
d’écriture.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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