ART. 273 Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé
ART. 279 La décision peut aussi fixer une date à laquelle l’expert et
procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois
être suppléée par une mention dans le jugement si l’affaire
est immédiatement jugée en dernier ressort.
les parties se présenteront devant le juge qui l’a rendue, ou
devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés
la mission et, s’il y a lieu, le calendrier des opérations.
Si la consultation est écrite, elle est déposée au greffe de la
juridiction. Sont joints au dossier de l’affaire, les documents
à l’appui de la consultation.
Les documents utiles à l’expertise sont remis à l’expert lors
de cette conférence.
ART. 274 Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré
le juge, à la suite de l’exécution de la mesure, ordonne la
réouverture des débats.
ART. 275 Le juge fixe, sur justification de l’accomplissement de la
mission, la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer
un titre exécutoire.
SECTION IV
L’expertise
ART. 276 L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des
constatations ou une consultation ne pourraient suffire à
éclairer le juge.
Sous-section I — La décision ordonnant l’expertise
ART. 277 Il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert
à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer
plusieurs.
ART. 278 La décision qui ordonne l’expertise :
• expose les circonstances qui rendent nécessaires l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts;
• nomme l’expert ou les experts;
• énonce les chefs de la mission de l’expert;
• impartit le délai dans lequel l’ expert devra donner son
avis.
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ART. 280 Dès le prononcé de la décision nommant l’expert, le greffier
de la juridiction lui en notifie copie par lettre simple.
L’expert fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il
doit aussitôt commencer les opérations d’expertise.
ART. 281 Les dossiers des parties, ou les documents nécessaires
à l’expertise sont provisoirement conservés au greffe de
la juridiction, sous réserve de l’autorisation donnée par
le juge aux parties qui les ont remis, d’en retirer certains
éléments ou de s’en faire délivrer copie. L’expert peut les
consulter même avant d’accepter sa mission.
Dès son acceptation, l’expert peut, contre émargement ou
récépissé, retirer ou se faire adresser par le greffier de la
juridiction les dossiers ou les documents des parties.
ART. 282 Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du con-
trôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est
en mesure de la faire, le montant d’une provision à valoir
sur la rémunération de l’expert.
Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine;
il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation
peut être assortie.
ART. 283 Le greffier de la juridiction invite les parties qui en ont la
charge, à consigner la provision au secrétariat dans le délai
imparti.
Il informe l’expert de la consignation.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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