Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout
document officiel justifiant de son identité et comportant
sa signature.
ART. 217 Le juge peut toujours procéder par voie d’enquête à l’audi-
tion de l’auteur d’une attestation.
SECTION II
L’enquête
Sous-section I — Les dispositions générales
ART. 218 Lorsque l’enquête est ordonnée, la preuve contraire peut
être rapportée par témoins sans nouvelle décision.
ART. 219 Chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des
Celui qui justifie n’avoir pas pu se présenter au jour fixé
pourra être déchargé de l’amende et des frais de citation.
ART. 222 Le juge entend les témoins en leurs dépositions séparé-
ment et dans l’ordre qu’il détermine.
Les témoins sont entendus en présence des parties ou
celles-ci dûment appelées. Par exception, le juge peut, si
les circonstances l’exigent, inviter une partie à se retirer
sous réserve du droit pour celle-ci d’avoir immédiatement
connaissance des déclarations des témoins entendus hors
sa présence.
Le juge peut, s’il y a risque de dépérissement de la preuve,
procéder sans délai à l’audition d’un témoin après avoir, si
possible, appelé les parties.
personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner
en justice.
ART. 223 L’enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais
sans prestation de serment. Toutefois, les descendants
ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués
par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en
séparation de corps.
ART. 224 Les témoins déclarent leurs nom, prénom, date et lieu de
ART. 220 Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis.
prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle
qu’elles encourent des peines d’amende et d’emprisonnement en cas de faux témoignage.
Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui
justifient d’un motif légitime.
Peuvent s’y refuser les parents ou alliés en ligne directe de
l’une des parties ou son conjoint, même divorcé.
ART. 221 Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur
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parties ou ceux-ci dûment appelés.
naissance, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur
lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté
d’intérêts avec elles.
ART. 225 Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins
Les personnes qui sont entendues, sans prestation de
serment, sont informées de leur obligation de dire la
vérité.
audition est jugée nécessaire.
ART. 226 Les témoins ne peuvent lire aucun projet.
Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime,
refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être
condamnés à une amende civile de 5.000 F à 20.000 F.
ART. 227 Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous
les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même
que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision
prescrivant l’enquête.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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