Elle est dite principale, lorsqu’elle élève une prétention au
profit de celui qui la forme.
ART. 67
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
ART. 63
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
ART. 68
ART. 69
SECTION II
L’intervention forcée
ART. 65
Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les
intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
CHAPITRE III
L’appel en garantie
ART. 70
Le juge peut suspendre l’instance lorsque la partie qui le
demande jouit d’un délai d’attente en vertu de la loi ou
lorsqu’elle veut appeler en garantie.
ART. 71
L’instance poursuit son cours à l’expiration du délai dont
dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu’il soit
statué séparément sur la demande en garantie si le garant
n’a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.
En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des
personnes dont les droits ou les charges risquent d’être
affectés par la décision à prendre.
ART. 66
Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même
en invoquant une clause attributive de compétence.
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne
sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions
originaires par un lien suffisant.
Toutefois la demande en compensation est recevable
même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre
si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Un tiers peut aux fins de condamnation être mis en cause
par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre
principal.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa
défense.
Les demandes incidentes seront formées par une requête
ou simple acte contenant les moyens et conclusions, avec
offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé
ou par dépôt au greffe.
Le défendeur à l’instance donnera sa réponse par les
mêmes voies.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a
intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Page 12
L’intervention ne pourra retarder le jugement de la cause
principale quand elle sera en état.
Elle est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
ART. 64
Pourront intervenir en cours d’instance tous ceux qui justifieront d’un intérêt.
ART. 72
L’appel en garantie est introduit ou notifié dans les mêmes
formes que la demande principale.
ART. 73
La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur
en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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