Elle est dite principale, lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. ART. 67 Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ART. 63 L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. ART. 68 ART. 69 SECTION II L’intervention forcée ART. 65 Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. CHAPITRE III L’appel en garantie ART. 70 Le juge peut suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit d’un délai d’attente en vertu de la loi ou lorsqu’elle veut appeler en garantie. ART. 71 L’instance poursuit son cours à l’expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu’il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n’a pas été appelé dans le délai fixé par le juge. En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d’être affectés par la décision à prendre. ART. 66 Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. Un tiers peut aux fins de condamnation être mis en cause par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Les demandes incidentes seront formées par une requête ou simple acte contenant les moyens et conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé ou par dépôt au greffe. Le défendeur à l’instance donnera sa réponse par les mêmes voies. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Page 12 L’intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale quand elle sera en état. Elle est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. ART. 64 Pourront intervenir en cours d’instance tous ceux qui justifieront d’un intérêt. ART. 72 L’appel en garantie est introduit ou notifié dans les mêmes formes que la demande principale. ART. 73 La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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