Ceci est un deuxième appel et cela étant, par les dispositions de l'Article 361 (1) (a)
du Code de Procédure Pénale, seulement des questions de droit doivent être
considérées. Le Moulin à posho et la boutique de l'appelant sont à seulement 50
mètres de la maison appartenant à P et E où la plaignante vivait. La plaignante a été
envoyée à ce moulin à posho à de nombreuses reprises. La plupart du temps,
l’appelant travaillait au moulin à posho et là-même broyait le maïs de la plaignante.
La plaignante, a clairement identifié l'appelant au début de son témoignage
A l’instar du tribunal de première instance et de la première cour d'appel, il ne fait
aucun doute dans nos esprits que la plaignante a correctement identifié l'appelant
comme étant la personne qui a abusé d’elle durant toutes ces occasions. En fait, ils
ont même discuté du sort de la plaignante au cours de ces occasions. Le
témoignage de l'agent clinique indiquait clairement que la plaignante avait été
abusée et que son hymen avait été déchiré. A aucun moment, il n’a pu être suggéré
qu’une autre personne aurait pu être responsable de cet acte ayant entraîné le
déchirement de l’hymen de la plaignante.
L'appelant insiste fortement sur le constat effectué par Linus sur la séronégativité de
la plaignante alors que Reuben, un autre officier clinique l’avait testé lui et constaté
qu’il était séropositif. Son point de vue est que s’il avait abusé de la plaignante, elle
aurait été infectée. A notre avis, rien ne dépend des deux constatations faites par les
officiers cliniques. Tout d'abord, il n’est pas obligatoire que lorsqu’une personne
séropositive a un rapport sexuel avec une personne séronégative, que cette dernière
soit infectée. Tout ce que nous savons, c’est que même s’il est probable qu'un tel
scénario ait pu avoir lieu, ce n’est pas une fatalité et il a dû y avoir plusieurs
occasions où l'infection n’a pas été la conséquence des rapports sexuels entre les
deux. Deuxièmement, il existe des cas de couples discordants. Il est des situations
où une personne séropositive peut vivre avec une autre qui elle est séronégative et
pourtant aucune infection n’a lieu. Nous n’attachons donc pas d'importance à cet
élément de preuve médicale.
Enfin pour ce qui est de la condamnation, l’appelant soutient que le témoignage de la
plaignante n’aurait pas dû été invoqué vu que, selon lui, cette preuve n’avait pas été
corroborée. Le témoignage de l'agent clinique concluant que l'hymen avait été
déchiré corrobore clairement la preuve de la plaignante; il faut ajouter à cela le fait
que lorsqu’elle a soupçonné que l'appelant aurait pu la mettre enceinte ou lui
transmettre le sida, elle a rapporté à sa tante et à son oncle tout ce que l'appelant lui
avait fait pendant tout ce temps. Nous n’attribuons aucun poids aux allégations selon
lesquelles l'appelant avait avoué à P, E et à la plaignante que les affirmations de la
plaignante étaient vraies, vu qu’en droit ce n’est pas recevable; néanmoins, le fait
que la plaignante ait rapporté à ses tuteurs ce qui lui était arrivé, confirme dans une
large mesure qu'elle disait la vérité car il n'y avait aucune preuve qu'elle a été incitée
par quiconque à donner cette information.
Ayant examiné tous les aspects de l'appel, nous ne sommes pas convaincus
d'accepter qu’il soit fondé en ce qui concerne la déclaration de culpablilité.
Pour ce qui est de la peine, nous sommes d'accord avec la Haute Cour qui, compte
tenu du fait que la peine maximale prévue par la loi est de vingt ans et que l'appelant