plaignante peut suffire. J’ai déjà dit que l'accusation a appelé un nombre suffisant de témoins qui ont apporté les preuve à charge de l'appelant étaient concrètes. Aucune déclaration supplémentaire, avec des témoins superflus n’était nécessaire. Après tout, la défense de l'appelant et son contre-interrogatoire des témoins à charge n’ont en aucune façon réfuté les preuves solides de ce dernier. Enfin, l'appelant fait valoir que la poursuite n'a pas cité la disposition spécifique de la loi en vertu de laquelle l'acte d'accusation a été modifié. J’ai noté que la modification de l'acte d'accusation a été faite le 29 mai 2009. L'acte d'accusation initial a été déposé au tribunal le 3 avril 2009, dans celui-ci, le principal chef d’accusation était l’abus d'une jeune fille contrairement à l'Article 8 (1), lu conjointement avec l'Article 8 (2) de la Loi sur les Infractions Sexuelles n ° 3 de 2006. La modification a remplacé ce chef d’accusation par celui d'inceste contrairement à l'Article 20 (1) de la même Loi. Conformément à l'Article 214 du Code de Procédure Pénale, le ministère public peut modifier l'acte d'accusation à tout stade du procès avant la clôture de son plaidoyer. Il prévoit ce qui suit: «214. (1) Si, à n’importe quel stade d'un procès, avant la clôture du plaidoyer de l’accusation, il apparaît à la cour que le chef d’accusation est défectueux, soit dans lefond soit dans la forme, le tribunal peut ordonner l’altération dudit chef, soit par voie de modification dudit chef soit par le remplacement ou l'ajout d'une nouveau chef d’accusation, si le tribunal estime nécessaire pour répondre aux circonstances de l'affaire: À condition que (I) lorsqu’un chef d’accusation est trop altéré, le tribunal pourra demander à l'accusé de répondre à l'accusation modifiée; (Ii) lorsqu’un chef d’accusation est modifié en vertu du présent paragraphe, l'accusé peut exiger que tous les témoins ou l'un d'eux soient rappelés et témoignent à nouveau ou soient contre-interrogés par l'accusé ou son avocat, et, dans ce dernier cas , l’accusation a le droit de ré-interroger le témoin sur les questions découlant du contre-interrogatoire ultérieur. (2) L’écart entre la charge et la preuve qui la soutient en tenant compte du moment où l'infraction aurait été commise n‘est pas primordial et le chef d’accusation ne doit pas être modifié en fonction de l’écart s‘il est prouvé que les procédures étaient en fait instituées dans le délai (le cas échéant) limité par la loi pour l'établissement de celui-ci. (3) Lorsqu'un chef d’accusation est modifié en vertu du paragraphe (1) et qu’il y a un écart entre la charge et la preuve prévue au paragraphe (2), le tribunal, s’il est d'avis que l'accusé a été ainsi induit en erreur ou trompé, pourra ajourner le procès pour la période pouvant être raisonnablement nécessaire. " Le compte-rendu des travaux montre que le 29 mai 2009, lorsque l'accusation a modifié le chef d’ d'accusation, le tribunal a enjoint l'appelant de plaider à nouveau pour des accusations modifiées conformément à la section 214 (i) ci-dessus.

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