plaignante peut suffire. J’ai déjà dit que l'accusation a appelé un nombre suffisant de
témoins qui ont apporté les preuve à charge de l'appelant étaient concrètes. Aucune
déclaration supplémentaire, avec des témoins superflus n’était nécessaire. Après
tout, la défense de l'appelant et son contre-interrogatoire des témoins à charge n’ont
en aucune façon réfuté les preuves solides de ce dernier.
Enfin, l'appelant fait valoir que la poursuite n'a pas cité la disposition spécifique de la
loi en vertu de laquelle l'acte d'accusation a été modifié.
J’ai noté que la modification de l'acte d'accusation a été faite le 29 mai 2009. L'acte
d'accusation initial a été déposé au tribunal le 3 avril 2009, dans celui-ci, le principal
chef d’accusation était l’abus d'une jeune fille contrairement à l'Article 8 (1), lu
conjointement avec l'Article 8 (2) de la Loi sur les Infractions Sexuelles n ° 3 de 2006.
La modification a remplacé ce chef d’accusation par celui d'inceste contrairement à
l'Article 20 (1) de la même Loi.
Conformément à l'Article 214 du Code de Procédure Pénale, le ministère public peut
modifier l'acte d'accusation à tout stade du procès avant la clôture de son plaidoyer.
Il prévoit ce qui suit: «214. (1) Si, à n’importe quel stade d'un procès, avant la clôture du plaidoyer de
l’accusation, il apparaît à la cour que le chef d’accusation est défectueux, soit dans
lefond soit dans la forme, le tribunal peut ordonner l’altération dudit chef, soit par voie
de modification dudit chef soit par le remplacement ou l'ajout d'une nouveau chef
d’accusation, si le tribunal estime nécessaire pour répondre aux circonstances de
l'affaire:
À condition que (I) lorsqu’un chef d’accusation est trop altéré, le tribunal pourra demander à l'accusé
de répondre à l'accusation modifiée;
(Ii) lorsqu’un chef d’accusation est modifié en vertu du présent paragraphe, l'accusé
peut exiger que tous les témoins ou l'un d'eux soient rappelés et témoignent à
nouveau ou soient contre-interrogés par l'accusé ou son avocat, et, dans ce dernier
cas , l’accusation a le droit de ré-interroger le témoin sur les questions découlant du
contre-interrogatoire ultérieur. (2) L’écart entre la charge et la preuve qui la soutient
en tenant compte du moment où l'infraction aurait été commise n‘est pas primordial
et le chef d’accusation ne doit pas être modifié en fonction de l’écart s‘il est prouvé
que les procédures étaient en fait instituées dans le délai (le cas échéant) limité par
la loi pour l'établissement de celui-ci.
(3) Lorsqu'un chef d’accusation est modifié en vertu du paragraphe (1) et qu’il y a un
écart entre la charge et la preuve prévue au paragraphe (2), le tribunal, s’il est d'avis
que l'accusé a été ainsi induit en erreur ou trompé, pourra ajourner le procès pour la
période pouvant être raisonnablement nécessaire. "
Le compte-rendu des travaux montre que le 29 mai 2009, lorsque l'accusation a
modifié le chef d’ d'accusation, le tribunal a enjoint l'appelant de plaider à nouveau
pour des accusations modifiées conformément à la section 214 (i) ci-dessus.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents