Par conséquent, à toutes fins utiles, lorsque la mère de la petite fille a témoigné, elle
l'a fait en tant qu'intermédiaire légalement reconnu, pour et au nom de la petite fille.
Cette preuve était admissible.
Ces éléments de preuve de l'intermédiaire ont été corroborés par le témoignage de
tous les autres témoins de l'accusation. Par conséquent, conformément à l'Article 31
(10) de la Loi sur les Infractions Sexuelles, la condamnation de l'appelant a été
prononcée sur une base de preuves solide.
L’appel est sans fondement. Il est donc rejeté. Je maintiens la condamnation et la
peine.
DATE SIGNE ET REMIS à ELDORET
CE 12 NOVEMBRE 2013
FRED A. OCHIENG
JUGE