question mais que s’il choisit de déposer comme témoin sous
serment, le Ministère public et éventuellement le Tribunal
pourront lui poser des questions ;
--- Qu’il a en outre été informé que les dépositions sous
serment ont plus de force probante ;
--- Qu’il lui a enfin été demandé s’il avait des témoins ou
d’autres éléments de preuve à produire ;
--- Qu’ainsi informé, l’accusé a opté de déposer comme témoin
sous serment et a dit ne pas avoir de témoins encore moins
d’autres éléments de preuve à produire ;
--- Qu’il a été invité à regagner le box des témoins et serment
préalablement prête de dire la vérité, toute la vérité, rien que la
vérité, il a décliné son identité complète conformément aux
dispositions de l’article 328 alinéas 1 et 2 du code de procédure
pénale;
--- Qu’il a déclaré que ce jour il a juste envoyé cette jeune fille
lui acheter de la cigarette mais qu’à aucun moment il n’a abusé
d’elle ;
---Mais attendu que tant au cours de l’enquête préliminaire, que
lors de l’information judiciaire, l’accusé a accusé a reconnu les
fait ;
--- Qu’il a avoué avoir transporté cette fillette dans sa chambre
où il s’est déshabillé et a commencé à lui caresser le sexe et le
nombril ;
--- Attendu ces aveux font pleine foi contre l’inculpé ;
--- Qu’il est en effet constant que l’accusé serait passé à l’acte
s’il n’avait pas été interrompu par des voisins ;
--- Attendu qu’il ressort de la copie d’acte de naissance versé
au dossier de procédure que la jeune NGUEMAFO TIAYO
Deyesse était effectivement âgée de 09 ans au moment des
faits ;