ARTICLE D.170.21 : Les appareils d’éclairage portatifs autres que les appareils d’éclairage électriques devront avoir un support stable et solide. Les appareils d’éclairage fixes ou portatifs devront être pourvus d’un verre, d’un globe, d’un réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif destiné à empêcher la flamme d’entrer en contact avec des matières inflammables. Les appareils d’éclairage situés dans les passages ne devront pas faire saillie sur les parois ou devront être à deux mètres du sol au moins. Les poêles, appareils à feux nus, tuyaux et cheminées seront installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu ni à la construction, ni aux matières et objets placés à proximité, ni aux vêtements du personnel. ARTICLE D.170.22 : Les établissements devront posséder des issues et dégagements judicieusement répartis afin de permettre en cas d’incendie une évacuation rapide du personnel et de la clientèle. Les issues des locaux ou bâtiments ne pourront être et notamment n’être jamais encombrés de marchandises ou d’objets quelconques. Les issues des locaux ou bâtiments ne pourront être en nombre inférieur à deux lorsqu’elles doivent donner passage à plus de cent personnes, appartenant ou non au personnel de l’établissement. Ce nombre sera augmenté d’une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents premières. La largeur des issues ne sera jamais inférieure à 80 centimètres. La largeur de l’ensemble des issues ne sera pas inférieure à 1 mètre 50 pour un nombre de personnes à évacuer compris entre vingt et un et cent, 2 mètres pour un nombre de personnes compris entre cent un et trois cents, 2 mètres 50 pour un nombre de personnes compris entre trois cent un et cinq cents, plus cinquante centimètres par cent personnes ou fraction de cent personnes en plus des cinq cents premières. ARTICLE D.170.23 : Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de vingt personnes et, dans tous les cas, les portes de locaux où sont entreposées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins de vente, devront s’ouvrir dans le sens de la sortie. Les portes à coulisses et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues. Lorsque l’importance d’un établissement ou la disposition des locaux l’exigera, des inscriptions bien visibles devront indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée. Une mention inscrite en caractère bien lisible signalera “les sorties de secours”. Les établissements devront disposer d’un éclairage de sécurité pouvant fonctionner en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal. ARTICLE D.170.24 : Les locaux de travail situés aux étages ou en sous-sol devront toujours être desservis par des escaliers. L’existence d’ascenseurs, de monte-charge, chemin ou tapis roulants ne pourra justifier une diminution du nombre de la largeur des escaliers.

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