4) une ration de 20 grammes de sel et de 10 grammes de pigments ou 20 grammes de condiments similaires. Les éléments de la ration doivent être sains, de bonne qualité, adaptés aux habitudes alimentaires des travailleurs. Les denrées de substitution ayant une valeur alimentaire équivalente peuvent être fournies aux travailleurs en cas de besoin. ARTICLE D.96.2.12 : Lorsque la ration journalière de vivres est fournie dans le cadre des dispositions du présent texte, il ne peut être retenu par journée de travail sur le salaire des travailleurs au titre de remboursement ou avantage que la somme équivalent au maximum à deux fois et demi (2 fois 1/2) le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel (ou agricole pour les entreprises agricoles et assimilées) garanti (S.M.I.G. ou S.M.A.G.). ARTICLE D.96.1.13 : Sauf accord préalable des parties, la fourniture de la ration journalière de vivres n’est pas obligatoire pour l’employeur quand le salaire lui-même n’est pas dû ou que ne sont pas dues les indemnités prévues par la législation en vigueur dans les cas de suspension du contrat énumérés à l’article L.34 du code du travail. ARTICLE D.96.2.14. : Quand la ration est fournie à titre onéreux, le travailleur a toujours la possibilité d’y renoncer, à condition de prévenir son employeur par écrit au moins un mois à l’avance. ARTICLE D.96.3.1 : En application de l’article L.96 alinéa 3 du code de travail, les travailleurs dont les conditions normales de vie et les habitudes alimentaires nécessitent des denrées alimentaires de première nécessité, autres que celles prévues à la rubrique ration obligatoire et qu’ils ne pourront se procurer ces denrées par leurs propres moyens, ils en obtiendront la fourniture par l’employeur. Dans ces conditions, sont appelés au bénéfice de la fourniture de denrées alimentaires de première nécessité les travailleurs de toutes catégories et, lorsque les clauses du contrat prévoient que les travailleurs soient accompagnés de leur famille, la famille de ceux-ci. ARTICLE D.96.3.2 : Sont toutefois dispensées de l’obligation prévue à l’article précédent, les employeurs qui mettent à la disposition de leurs travailleurs, des moyens propres à leur permettre d’assurer un ravitaillement régulier. ARTICLE D.96.3.3. : La nature et la valeur maximum de remboursement des denrées alimentaires de première nécessité visées à l’article D.96 (3). I sont fixées d’accord parties ou, à défaut, par décision de l’inspecteur du travail du ressort. ARTICLE D.96.3.4 : Dans toute exploitation agricole où les superficies disponibles le permettent, l’employeur doit, sur la demande des travailleurs, mettre à leur disposition, des terrains de culture qui sont repartis par ses soins dans la proportion d’un are au minimum par travailleur. Il est également tenu de fournir à chacun les semences et les instruments nécessaires à la culture du terrain.

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