ARTICLE D.86.33 : En cas d’inobservation du préavis, la partie responsable de la rupture doit verser à l’autre partie, une indemnité égale au montant des appointements en espèces et en nature correspondant à la durée de ce préavis. L’employé de maison licencié qui a trouvé un nouvel emploi peut, après avoir avisé son employeur, quitter son service dès que la moitié du préavis a été exécutée et ce, sans avoir à payer l’indemnité pour inobservation du délai. La faute lourde entraîne déchéance du droit de préavis sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute. ARTICLE D.86.34 : Lorsque la maladie dépasse 6 mois, l’employeur qui se trouve dans la nécessité de remplacer définitivement le travailleur peut prendre acte de la rupture du contrat résultant de l’absence prolongée de l’employé de maison en respectant la procédure légale. Il doit en aviser le travailleur par lettre recommandée, lui verser une indemnité compensatrice de congés payés et si les conditions d’ancienneté de services sont remplies, l’indemnité de licenciement dont il aurait bénéficié en cas de licenciement. ARTICLE D.86.35 : Le personnel de maison, après une période de service d’une année, a droit à une indemnité de licenciement, calculée sur le salaire brut moyen des 12 derniers mois accomplis avant la fin du service dans les conditions précises aux articles L.53 à 55 du code du travail. On entend par période de service, celle qui s’écoule entre la date d’entrée du travailleur au service de l’employeur et la date de la cessation du travail, y compris de suspension du contrat, considérées comme période de travail. Est également admis au bénéfice de l’indemnité de licenciement, quelle que soit la nature du contrat qui le lie à son employeur, l’employé licencié qui réunit, à la suite de plusieurs engagements successifs au service du même employeur, les conditions nécessaires à attribution. La faute lourde justifiant la rupture immédiate du contrat dispense l’employeur de verser l’indemnité de licenciement et le préavis à l’employé de maison. ARTICLE D.86-36 : En cas de décès du travailleur, le salaire de présence, les accessoires et les indemnités acquis à la date du décès reviennent de plein droit à ses ayants - droit. Si cet employé comptait, au jour du décès, une année au moins de service, l’employeur est tenu de verser aux ayants-droit, une indemnité d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture de contrat du fait de l’employeur. ARTICLE D.86.37 : A l’expiration de son contrat de travail, l’employeur délivre au travailleur un certificat de travail qui mentionne les dates d’embauche, et de départ, la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés, la catégorie de classement ainsi que les

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