Dans ce cas, l’employeur est autorisé à retenir le montant de ces acomptes sur le salaire du mois au cours duquel ils ont été versés. ARTICLE D.86.15 : Un bulletin de paie détaché d’un carnet à souches doit être obligatoirement délivré à tout personnel de maison à l’occasion du paiement du salaire. Ce bulletin contient des mentions énumérées à l’article L.105 du Code du travail. La période et le nombre d’heures de travail doivent être indiqués en mentionnant, s’il y a lieu, les heures au taux normal et les heures supplémentaires. Les doubles des bulletins de paie, émargés par l’employé, doivent être conservés par l’employeur pendant un délai de cinq ans ARTICLE D.86.16 : L’horaire de travail est précisé et défini par le contrat de travail, conformément aux dispositions du Code du travail. En principe les heures de travail sont reparties entre 7 heures et 21 heures. Compte tenu des arrêts et des temps morts inhérents à la profession d’employé de maison, la durée des services de ces travailleurs est fixée, par application du principe des équivalences et conformément aux dispositions de l’article L.136 du Code du travail, à 260 heures maximum par mois correspondant à un travail effectif mensuel de 173 heures 33. ARTICLE D.86.17 : Lorsque la durée hebdomadaire de présence du personnel de maison est inférieure à 40 heures par semaine, notamment en cas d’engagement à temps partiel, les heures de présence sont assimilées à des heures de travail effectif et rémunérées comme telles. ARTICLE D.86.18 : Le gardien permanent de maison d’habitation au service d’un particulier logé dans la maison d’habitation ou à proximité, est astreint à une présence continue sous réserve d’un repos de 24 heures par semaine et d’un congé annuel de 15 jours calendaires en sus du congé légal. ARTICLE D.86.19 : Pour les travailleurs à temps plein, le décompte des heures supplémentaires est en principe, déterminé dans le cadre de la semaine de travail. Toute heure effectuée au delà de la 60ème heure dans la semaine, en application du principe défini à l’article D.86.16 alinéa 2 ci-dessus, est réputée supplémentaire et donne droit à la rémunération suivante : a) jours ouvrables : - de la 61ème à la 68ème heure : 1/173,33 du salaire mensuel, majoré de 25% pour chaque heure, - au delà de la 68ème heure :1/173,33 du salaire mensuel majoré de 40% - de 50% lorsqu’elle se situe de nuit. Est considéré comme travail de nuit, celui effectué entre 21 heures et 5 heures du matin. b) jours non ouvrables : - 50% lorsqu’elle est effectuée de jour, - 100% lorsqu’elle se situe de nuit.

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